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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 23/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTENSE AUTOMOBILES ( HAPYAUTO ), la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 50G
N° RG 23/03584
N° Portalis DBX4-W-B7H-SGJN
JUGEMENT
N° B 25/309
DU : 28 Janvier 2025
[D] [P]
C/
S.A.S. INTENSE AUTOMOBILES (HAPYAUTO) venant aux droits de la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES
[V] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de l’ARIEGE et de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. INTENSE AUTOMOBILES (HAPYAUTO), venant aux droits de la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE, elle-même substituée par Maître Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2021, Madame [D] [P] a acquis auprès de la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES exerçant sous la dénomination HAPYCAR un véhicule de marque Mercédès Benz modèle Class A 160 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 19.290€.
La SAS INTENSE AUTOMOBILES est venue au droits de la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES.
Le 2 novembre 2022, le véhicule acquis faisait l’objet d’une immobilisation par voie d’huissier suite à une mesure d’exécution poursuivie à l’encontre de l’ancienne propriétaire, Madame [V] [I].
Par l’intermédiaire de son conseil, elle sollicitait des explications auprès de son vendeur qui tout en mettant un véhicule à sa disposition, tentait de comprendre la situation, puisqu’il s’avérait que la mutation du certificat d’immatriculation avait bien été opérée et et que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, à l’origine de la saisie du véhicule en qualité de prêteur de denier de Madame [V] [I], aurait été dédommagée par le montant du prix versé à Madame [I] par la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE, somme qui manifestement n’avait pas servi à désintéresser le créancier.
Dès lors, le véhicule se trouvait immobilisé et saisi au profit de la SAS MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE malgré le rachat à Madame [I] et ce n’est qu’après avoir indemnisé le prêteur de denier que l’immobilisation du véhicule était levée par virement d’un montant de 10.963,94€ en lieu det place de Madame [I] et dont elle demandait le remboursement à cette dernière, en vain.
Madame [D] [P], adressait par courrier recommandé en date du 25 avril 2023 les documents officiels justifiant qu’elle est bel et bien propriétaire du véhicule Mercédes outre, l’indemnisation de la somme de 8.000€ en réparation de son préjudice moral.
Il était répondu par la Société ALLIANCE AUTOMOBILE par courrier du 4 mai 2023 que les documents de cession adressés et l’acte de vente établissaient déjà qu’elle était propriétaire du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Madame [D] [P] a fait assigner la SAS INTENSE AUTOMOBILES (HAPYAUTO) aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1604, 1611et 1217 du Code civil de voir juger que la SAS TDA INTENSE AUTOMOBILES HAPYAUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule en l’absence de possession d’un titre de propriété par le vendeur, et en conséquence,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.000€ en répration de son préjudice moral et de jouissance,
— qu’il lui soit ordonné de procéder à la remise des documents officiels justifiant qu’elle est la propriétaire du véhicule dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SAS INTENSE AUTOMOBILES a fait assigner Madame [V] [I] aux fins de l’appeler en cause et obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 10.963,14€ augmentée du coût des deux lettres de mise en demeure, assortir cette condamnation d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, se réserver la possibilité de liquider l’astreinte, la déclarer respondable des préjudices invoqués par Madame [D] [P] et la condamner à garantir la SAS INTENSE AUTOMOBILES de toute condamnation prononcée à son encontre.
La jonction des procédures était ordonnée à l’audience du 18 mars 2024.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 14 mai 2024 et par décision en date du 9 août 2024, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 26 septembre 2024 aux fins de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur la compétence de la formation de juridiction statuant dans le cadre d’une procédure orale alors que la demande reconventionnelle de la SAS INTENSE AUTOMOBILES excède le seuil de 10.000€ et que Madame [V] [I] n’a pas comparu et n’est pas assistée d’un avocat.
L’affaire, après de nouveaux renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [D] [P], valablement représentée, maintient ses demandes et en réplique aux arguments et moyens de la partie adverse fait valoir :
— que sa demande se fonde sur le défaut de délivrance conforme en ce que lors de la vente, Madame [V] [I] n’était pas la propriétaire du véhicule qui était la propriété de MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICE ainsi elle a manqué son obligation en n’ayant procédé à aucune vérification complémentaire,
— elle indique que ce n’est qu’après la saisie du véhicule qu’elle s’est rendue compte que Madame [I] n’était pas la propriétaire du véhicule alors qu’en réalité, elle explique qu’elle savait que le véhicule avait été financé par CREDIPAR et que le solde des loyers dus par Madame [I] s’élevait à 15.253,83€ et que cet organisme a refusé qu’elle s’acquitte de cette somme puisque Madame [I] était seule débitrice, elle a donc eu connaissance que Madame [I] n’était pas propriétaire du véhicule,
— elle ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi d’une part, car la vente du bien du bien d’autrui est nulle et que la présomption de propriété par la possession est soumise à la bonne foi, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle savait que Madame [I] n’était pas propriétaire,
— elle est donc tenue à réparation des préjudices résultant de ses manquements à ses obliagtions contractuelles, notamment la saisie du véhicule la privation de son usage pendant plusieurs mois d’autant que le véhicule de prêt n’avait pas de contrôle technique à jour et elle a rencontré des problèmes d’assurance en outre, il était d’un standing très inférieur, et ce du 8 novembre 2022 au 24 février 2023 ;
— depuis la restitution du véhicule le 24 février 2023, aucun autre document officiel de propriété lui était remis, malgré ses demandes, ce qui constitue une résistance abusive ; elle a dû saisir un avocat à deux reprises pour obtenir les documents demandés, en vain,
— elle rapppelle que la SAS INTENSE AUTOMOBILES ne lui a adressé aucun autre document permettant d’éablir, même rétroactivement qu’elle était bien la propriétaire du véhicule qu’elle lui a vendu et non plus la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE.
La SAS INTENSE AUTOMOBILES, valablement représentée, demande au tribunal :
— de déclarer sans objet la demande de délivrance de document sous astreinte,
— de débouter Madame [D] [P] de ses demandes,
— de déclarer recevables les demandes qu’elle forme à l’encontre de Madame [V] [I], et condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.976,10€ avec intérêt au taux légal compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 et sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir et de réserver la possibilité de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire,
— de réduire dans de plus juste proportion l’indemnisation du préjudice sollicité par Madame [D] [P],
— de juger Madame [V] [I] responsable du préjudice invoqué par Madame [P] et la condamner à la relever indemne et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement Madame [D] [P] et Madame [V] [I] à lui verser la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— sur l’obligation de délivrance conforme : elle soutient que la demanderesse confond défaut de conformité et défaut de délivrance assimilant les deux notions sans faire de distinction. Elle a délivré un véhicule conforme au bon de commande dans ses spécificités contractuelles et avec les documents et accessoires. Elle ne démontre pas le contraire.
— contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS INTENSE AUTOMOBILES était bien propriétaire du véhicule lorsqu’elle lui a vendu comme en atteste les documents de cession, du 22 mars 2021, la déclaration d’achat du véhicule du même jour, le certificat de vente établi par Madame [I] et la situation du véhicule indiquant que ce dernier n’était pas gagé. Elle a donc bien vendu un véhicule dont elle était propriétaire. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES serait restée propriétaire du véhicule,
— quand bien même le véhicule n’aurait pas été la propriété de Madame [I], la concluante était possesseur de bonne foi car elle avait en main, l’acte de cession et la carte grise du véhicule, en conséquence, les demandes formées au visa des articles 1604 et 1611 du Code civil sont mal fondées,
— sur la prétendue inexécution fautive de la vente : elle rappelle qu’au moment de la vente du véhicule elle en était propriétaire comme en atteste le cetificat de cession du véhicule établi par Madame [I], la déclaration du véhicule d’occation, le certificat de vente et le certificat de situation administrative, elle ne démontre donc aucune faute de sa part, en outre le certificat d’immatriculation ne vaut pas preuve de propriété,
— elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était pas propriétaire, ni d’une quelconque faute, elle a désinterressé la société MERCEDES pour obtenir la suppression de la saisie du véhicule,
— sur la remise des documents : elle sollicite la remise des documents officiels attestant qu’elle est propriétaire du véhicule sans les énumérer, cette demande est sans objet car la propriété résulte du certificat d’immatriculation et du certificat de cession condordant, ce dernier a été transmis au ministère de l’intérieur, elle est donc en possession de tous les documents contractuels afférents à la cession du véhicule,aucun autre document ne peut être fourni, c’est donc de manière abusive qu’elle sollicite des pièces, elle en sera déboutée;
— sur les demandes financières : ses demandes ne peuvent prospérer dans le cadre des articles 1604 et 1611 du Code civil et elle en sera en conséquence, déboutée ; en outre, elle ne produit aucun justificatif des sommes qu’elle réclame d’autant que le véhicule de prêt était du même standing que le sien.
Sur les sommes réclamées à Madame [V] [I], elle rappelle qu’elle a acheté le véhicule à Madame [I] et en a payé le prix et par la suite, elle a dû indemniser la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES et demande remboursement de la somme payée à cette dernière sur le fondement de l’article 1303-1 et 1303-2 du Code civil. Elle sera également tenue de toutes les condamnation prononcée à son encontre par sa faute.
Sur la réouverture des débats : elle indique que sa demande revonventionnelle répond aux exigences de l’article 70 du Code de procédure civile.
Madame [V] [I], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code deprocédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
L’article 70 du Code de procédure civile dispose : “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.”
L’article 761 du Code de procédure civile précise : “Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.”
Il résulte de ces articles que si la demande reconventionnelle de la SAS INTENSE AUTOMOBILES à l’encontre de Madame [V] [I] présente un lien suffisant avec la demande principale, son montant excède la somme de 10.000€ et n’est donc pas régit par la procédure orale mais la procédure écrite de droit commun. Il sera donc ordonné la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 24/1449 et renvoi vers la formation de jugement de droit commun avec constitution d’avocat.
Sur la demande de fourniture de documents de propriété
Dans le cas présent, Madame [D] [P] est bien détentrice du certificat d’immatriculation, de l’acte de cession du véhicule et de la déclaration de cession, aucun autre document ne peut justifier de sa propriété du véhicule, par ailleurs elle n’en cite aucun de nature à venir compléter son droit de propriété.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1626 du Code civil dispose : “Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.”
La SAS INTENSE AUTOMOBILES était tenue de garantir Madame [D] [P] contre l’éviction, ce qu’elle a fait une fois informée de la saisie du véhicule.
Il n’est pas sérieusement contestable que de voir son véhicule saisi alors qu’elle en avait payé le prix, sans certitude de pouvoir le récupérer et sans comprendre les raisons de cette saisie ont créé outre un préjudice de jouissance, le véhicule de prêt ne pouvant suppléer le fait de ne pas disposer de son véhicule et lui a créé un préjudice moral du fait des tracas engendrés, de la nécessité de s’adjoindre les conseils d’un avocat. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [P] a dû ester en justice pour obtenir réparation des préjudices quelle a subi, il lui sera alloué la somme de 800€ sur le fondelent de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS INTENSE AUTOMOBILES, succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Constate que les demandes demandes reconventionnelles de la SAS INTENSE AUTOMOBILES à l’encontre de Madame [V] [I] excèdent le montant prévue à l’article 761 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Ordonne la disjonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/1449 et renvoie l’affaire devant la juridiction dans sa formation de droit commun avec constitution d’avocat,
Déboute Madame [D] [P] de sa demande de titre de propriété,
Condamne la SAS INTENSE AUTOMOBILES exerçant sous la dénomination HAPYCAR à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.000€ en réparation de ses préjudices,
Condamne la SAS INTENSE AUTOMOBILES exerçant sous la dénomination HAPYCAR à payer à Madame [D] [P] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS INTENSE AUTOMOBILES exerçant sous la dénomination HAPYCAR aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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