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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEDO
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [O] [K] [H], [V] [U] [Y], [J] [C] [D] épouse [L], [E] [T] [U] [L], [X] [A] [W] [B] épouse [N], [P] [N]
c/ [G] [M]
Grosse délivrée
à Me Nathalie VINCENT
Expédition délivrée
à Me Thierry DE SENA
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [K] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
M. [V] [U] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [C] [D] épouse [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
M. [E] [T] [U] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [A] [W] [B] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
M. [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [G] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [Y] et Mme [O] [H] (ci-après désignés les consorts [Y] – [H]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 14], des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 2]. Leur maison est érigée sur la parcelle A[Cadastre 12].
M. [E] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] (ci-après désignés les époux [L]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 14], des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8], où est érigée leur habitation.
M. [P] [N] et Mme [X], [A], [W] [B] épouse [N] (ci-après désignés les époux [N]), sont quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 3].
Les habitations des consorts [Y] – [H], des époux [L] et des époux [N] sont alimentées en eau par une canalisation qui traverse la parcelle section A n° [Cadastre 6] qui appartient à M. [G] [M].
M. [G] [M] ayant coupé l’alimentation en eau de ses voisins en coupant le tuyau d’alimentation, les consorts [Y] – [H] et les époux [L] ont fait assigner en référé d’heure à heure par acte d’huissier du 13 novembre 2024 M. [G] [M] aux fins notamment de voir rétablir leur alimentation en eau.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge délégué statuant en matière de référés a notamment condamné M. [G] [M] à rétablir l’alimentation en eau des consorts [Y] – [H] et des époux [L], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant quinze jours.
Invoquant l’absence d’exécution de l’ordonnance par M. [G] [M] et en vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du 9 décembre 2024, les consorts [Y] – [H], les époux [L] et les époux [N] ont fait assigner en référé d’heure à heure par acte d’huissier du 10 décembre 2024 M. [G] [M] aux fins de voir :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Constater l’urgence ; Liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024 à la somme de 30 000 euros ; Condamner M. [G] [M] à payer aux consorts [H] – [Y] d’une part, et [L] d’autre part, la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ; Condamner à nouveau M. [G] [M] à rétablir l’alimentation en eau de la propriété [H] – [Y] d’une part, [L] d’autre part, et [N] enfin ; Ordonner que cette obligation sera assortie d’une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, dès le jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. [G] [M] à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance causé aux consorts [H] – [Y] ; Condamner M. [G] [M] à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance causé aux époux [L] ; Condamner M. [G] [M] à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance causé aux époux [N] ; Condamner M. [M] à payer les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter par anticipation M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ils font valoir que l’alimentation en eau n’a toujours pas été rétablie sur leurs propriétés respectives, M. [G] [M] n’ayant pas respecté l’obligation de faire à laquelle il avait été condamné. Ils ajoutent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que son attitude est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Enfin, ils font valoir un préjudice de jouissance qui perdure depuis le prononcé de l’ordonnance du 20 novembre 2024.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, M. [G] [M] demande au juge des référés de :
Débouter les consorts [H], [Y], [L] et [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Les condamner conjointement au paiement au bénéfice de M. [M] d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a coupé le tuyau litigieux que le 7 novembre, alors que les gendarmes s’étaient présentés à son domicile la veille, ses voisins ayant affirmé qu’il leur avait coupé l’eau. Il affirme avoir rétabli le tuyau le 13 novembre 2024. Enfin, il indique avoir invité le commissaire de justice mandaté par les demandeurs à constater qu’il avait bien rétabli le tuyau et ajoute que ce dernier a constaté au niveau de la cuve alimentée par la source l’absence d’aspiration et d’écoulement d’eau dans le tuyau alimentant les propriétés des demandeurs. En conséquence, il considère que le problème d’alimentation en eau de ses voisins n’est pas de son fait, mais vient du mauvais débit de la source.
S’agissant des demandes au titre du trouble de jouissance, il indique que seuls les consorts [Y] – [H] ont leur résidence principale sur les lieux.
Toutes les parties ont comparu ou se sont fait représenter. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs sont toujours actuellement privés d’eau, ce qu’a constaté Maître [I], commissaire de justice, à l’occasion de deux déplacements sur les lieux les 27 novembre et 12 décembre 2024. Il n’est pas non plus contesté que M. [G] [M] a, au moins ponctuellement, entendu couper l’alimentation en eau de ses voisins en coupant le tuyau passant sur son terrain et alimentant directement les cuves de ces derniers. C’est ce que rappellent les demandeurs en indiquant que « Monsieur [G] [M] s’est permis de couper le tuyau qui traverse sa propriété ».
Le constat de Maître [I] du 27 novembre 2024 fait état de l’absence d’aspiration et d’écoulement de l’eau dans le tuyau alimentant les propriétés des demandeurs, au niveau de la cuve alimentée par la source et se trouvant sur le terrain de M. [G] [M].
Le commissaire de justice constate également dans ce même procès-verbal que le « raccord litigieux » a bien été rétabli par le défendeur. En effet, Maître [I] indique avoir demandé à M. [G] [M] de démonter le raccord pour pouvoir constater que l’eau ne s’écoule pas. Le tuyau était donc bien raccordé au moment de la visite du commissaire de justice, sans toutefois que l’eau ne s’écoule jusqu’aux propriétés des demandeurs.
Le raccord du tuyau est également confirmé par le procès-verbal de constat du 21 novembre 2024 de Maître [S], commissaire de justice, produit par le défendeur. En effet, ce dernier indique que « la conduite d’alimentation en eau circulant sur la parcelle A [Cadastre 6] est à ce jour rétablie ». Le commissaire de justice s’est rendu concomitamment chez les demandeurs et a rencontré les époux [L] qui lui ont indiqué qu’ils n’étaient toujours pas alimentés en eau, et qu’ils remplissaient leur cuve à l’aide de jerricanes.
Aucune explication quant à l’absence d’aspiration de l’eau au niveau de la cuve n’est apportée par les parties. Il n’est dans ces conditions pas démontré que l’absence d’alimentation en eau provient d’une intervention du défendeur, les demandeurs ayant uniquement fait valoir la coupure du tuyau, qui est désormais raccordé.
Le fait que des plaintes antérieures aient été déposées ne suffit pas à démontrer que M. [G] [M] n’a pas respecté l’ordonnance intervenue le 20 novembre 2024. De même, le courrier de M. [R] [Z], qui indique que depuis son installation en 2004 la canalisation n’a jamais été bouchée n’implique pas qu’elle n’ait pas pu être récemment bouchée par un évènement indépendant de l’intervention de M. [G] [M].
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte des demandeurs.
Sur la demande d’astreinte :
La demande de liquidation d’astreinte ayant été rejetée et en l’absence d’élément sur l’origine de l’absence d’alimentation en eau des propriétés des demandeurs, il ne sera pas fait droit à leur demande de condamnation sous astreinte définitive.
Sur les demandes provisionnelles au titre du trouble de jouissance :
La demande de liquidation ayant été rejetée, les demandes provisionnelles au titre du trouble de jouissance ne pourront être accueillies.
Sur les demandes accessoires :
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS M. [V] [Y] et Mme [O] [H], M. [E] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] et M. [P] [N] et Mme [X], [A], [W] [B] épouse [N], de leur demande de liquidation d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [V] [Y] et Mme [O] [H], M. [E] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] et M. [P] [N] et Mme [X], [A], [W] [B] épouse [N], de leur demande de condamnation sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provisions au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTONS M. [V] [Y] et Mme [O] [H], M. [E] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] et M. [P] [N] et Mme [X], [A], [W] [B] épouse [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Y] et Mme [O] [H], M. [E] [L] et Mme [J] [D] épouse [L] et M. [P] [N] et Mme [X], [A], [W] [B] épouse [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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