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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYS
Du 19 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Nicolas DEUR
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [V] [E], demeurant [Adresse 4]
Et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 05 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] est propriétaire du lot n°22 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, fait assigner Monsieur [V] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6549,16 euros correspondant à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 10 septembre 2025 majoré des appels trimestriels de charges non échus du 4ème trimestre 2025 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2026 de 2037.68 euros, le tout majoré des intérêts légaux à courir jusqu’à complet paiement, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcer de la décision à intervenir,1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À l’audience du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [E], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [V] [E] est propriétaire du lot n°22 dépendant de l’immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 22 mars et 13 décembre 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels pour les exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [V] [E] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 12 mai 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1716,88 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir ainsi qu’une sommation de payer du 4 juillet 2025 lui rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Il ressort du décompte versé en date du 10 septembre 2025, que Monsieur [V] [E] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure et la sommation de payer dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 3311,29 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions devenues exigibles portant la période du 4ème trimestre 2025 et du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2026.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [V] [E] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 3311,29 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 septembre 2025 et de la somme de 2037,68 euros au titre des provisions devenues exigibles.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3311,29 euros au titre des charges de copropriété et provisions dues au 10 septembre 2025 et de la somme de 2037,68 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 12 mai 2025, mis en demeure Monsieur [V] [E] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 51,60 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat ou commissaire de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 1148,59 euros formée à ce titre, sera rejetée.
Monsieur [V] [E] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 51,60 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 3311,29 euros au titre des charges et provisions échues au 10 septembre 2025, outre la somme de 51,60 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 2037,68 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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