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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DENQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] [Z] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 juin 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [Z] [W] [R]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (40)
et
— Monsieur [F] [V] [J]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (29)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 juillet 2004 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 juillet 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère auprès de l’enfant mineur s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine des vacances d’été,
à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement) ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT n’y avoir lieu à respect d’un délai de prévenance ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [V], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N], une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer directement à l’enfant majeure [I] [F], au titre de sa part contributive à son entretien, une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1erjanvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l’année de la révision
P = -----------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juin 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaire et d’étude et les frais médicaux restant à charge des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié des dépenses ainsi engagées ;
DIT n’y avoir lieu à partage des autres frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (cabinet 2) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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