Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 déc. 2024, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 50]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 2773/24
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT52
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [X] [O]
née le 24 Mai 1968 à [Localité 27] (CAMEROUN)
de nationalité Belge et camerounaise, demeurant [Adresse 7]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
[48] [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[47], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[14] CHEZ [30], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
[22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[49], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 28]
non comparante
[55] [Localité 36] [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[48] [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 25]
non comparante
[19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
ACTION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 40] [Adresse 26]
représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[51], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats, et de Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 mai 2021, Madame [U] [O] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 juin 2021, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 16 novembre 2023 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0% avec injonction de vendre le bien immobilier.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes, étant précisé que les amendes dues à la [55] [Localité 36] sont exclues du champ de la procédure.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 novembre 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 22 décembre 2023.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 08 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la Consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de la dernière audience du 14 novembre 2024, Madame [U] [O] a repris les termes de son recours faisant valoir des soucis de santé et les aléas de la vie ; qu’elle a perdu son travail en suisse en 2018 alors qu’elle percevait 11.000 € et que les prêts étaient faits en francs suisses ; qu’elle conteste toutes les dettes et les taux ; que le crédit logement concerne trois biens immobiliers ; que le prêt le [13] concerne le bien à [Localité 34] ; qu’elle a des procédures au fond.
Elle demande de vérifier la dette de la copropriété, les dettes fiscales, les dettes immobilières faisant valoir l’existence de clauses abusives ([13], CE, CM, [23] et [46]).
Elle demande que la créance de la [13] soit fixée à la somme de 319.531,78 € compte tenu d’une forclusion et que cette somme sera versée dès la vente de la maison dans un délai de 84 mois compte tenu de taux élevés.
La [14], représentée par son Conseil, a repris ses écritures déposées à l’audience du 14 novembre 2024 demandant à la juridiction de :
— fixer sa créance pour les besoins de la procédure à hauteur de 276.138 € à titre échu (9.522€ X 29 échéances trimestrielles impayées du 09 novembre 2017 au 09 novembre 2024 et 219.005,77 € à échoir outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— juger que la situation de surendettement peut être traitée par la vente amiable du ou des biens immobiliers désignés par la commission dans un délai de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande tendant à être autorisée à vendre le bien immobilier sis à [Adresse 35] et ordonner que le prix de vente soit consigné entre les mains du Notaire avec distribution entre les créanciers par contribution conformément aux articles 2093, 2094 et 2114 du Code Civil, statuer ce que droit sur l’éventuelle mise en place d’un plan provisoire ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a consenti à la débitrice par acte du 07 juillet 2010 un crédit immobilier d’un montant de 683.805,85 CHF moyennant un taux fixe de 2,75 % l’an et remboursable en 80 versements trimestriels de 11.141,16 CHF ; que le 11 août 2017, elle l’a informée que faute de provision de son compte en devises, elle serait amenée conformément au contrat à convertir en euros la totalité de la créance sur la base du taux de change le premier jour ouvré suivant l’expiration d’un délai de quinze jours ; qu’elle n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Elle estime que le délai de sept ans, demandé doit être écarté dans la mesure où elle ne demande que la vente du bien.
La [17] a repris ses écritures du 10 septembre 2024 et a demandé à la juridiction de :
— juger que la débitrice est de parfaite mauvaise foi ;
— la déclarer irrecevable et mal fondée et la débouter de toutes ses demandes et l’en débouter ;
— fixer ses créances ainsi qu’il suit :
— 55.107,32 CHF au titre du crédit n°20192909 outre les intérêts au taux de 1,2 % l’an sur la somme de 51.179,50 CHF à compter du 02 juillet 2021 et jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année suivant article 1154 du Code civil, les intérêts au taux légal sur la somme de 3.927,82 CHF à compter du 17 octobre 2020 et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 17 octobre 2020 ;
— 278.712,49 CHF au titre du crédit n°20192901 outre les intérêts au taux de 1,7 % l’an sur la somme de 261.497,85 CHF à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année suivant article 1154 du Code civil, les intérêts au taux légal sur la somme de 17.214,64 CHF à compter du 17 octobre 2020 et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 17 octobre 2020 ;
— 313.526, 36 CHF au titre du crédit n°20192904 outre les intérêts au taux de 1,2 % l’an sur la somme de 294.175,22 CHF à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année suivant article 1154 du Code civil, les intérêts au taux légal sur la somme de 19.351,14 CHF à compter du 17 octobre 2020 et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 17 octobre 2020 ;
— condamner la débitrice aux entiers frais et dépens.
Elle expose lui avoir consenti deux prêts suivant actes de prêts reçus par [I] [L], Notaire à [Localité 42], en date des 09 août 2021 et 13 octobre 2014 ; que compte tenu de sa défaillance, l’intégralité du prêt est devenu exigible, une sommation lui ayant été adressée le 25 septembre 2020 ; que consécutivement à l’ordonnance du 10 juin 2021 rendue par le Tribunal de l’exécution forcée immobilière, a été ordonnée la vente des biens financés par les prêts ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement afin de gagner du temps et se soustraire à ses obligations ; qu’elle est de parfaite mauvaise car elle encaisse les loyers des immeubles financés par les prêts sans les régler.
Elle considère sa demande irrecevable en raison de la présente décision rendue par le Tribunal de céans, faisant valoir une vérification de créances a été déclarée irrecevable et une action prescrite dans un délai de cinq ans ; que les contrats souscrits en 1998 et 2001 en francs suisses n’ont pas créé de déséquilibre significatif ; que sa demande vise à un calcul des créances et qu’un délai de vente ne peut être accordé sur sept ans.
Enfin, la [16], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 11 juin 2024 demandant à la juridiction de :
— fixer sa créance à 253.968,16 € ;
— la débouter de ses demandes ;
— juger que sa situation peut être traitée par la vente amiable de l’ensemble de ses immeubles, faute de quoi les mesures seront caduques de plein droit ;
— statuer ce que de droit sur un plan provisoire de 24 et pour le surplus.
Elle expose que Madame a souscrit un prêt immobilier par acte authentique du 20 décembre 2006 afin de financer un bien immobilier à [Localité 45] adossé à un contrat d’assurance vie qu’elle n’a jamais abondé, étant précisé qu’elle était pharmacienne en [52] et percevait des revenus confortables ; qu’elle a fait d’autres investissements pour plus de deux millions d’euros ; que ses mises en demeure sont restées vaines de sorte que la déchéance du terme a été notifiée par LRAR en date du 04 février 2021.
Elle souligne qu’elle possède un titre exécutoire ; que le [32] ne serait pas compétent pour statuer sur une action tendant à voir déclarer une clause d’un prêt immobilier abusive ; qu’elle n’était soumise à aucun risque de change en travaillant en Suisse ; que l’impact de la variabilité du LIBOR ne relève pas davantage du JCP ; qu’elle a déjà été déclaré irrecevable en ses demandes. Elle n’est pas opposée à la vente des biens mais aucun élément ne justifie un délai de sept ans.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, le [53] [Adresse 41] à [Localité 33] a demandé de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à une somme de 17.063,87 € outre 5.000 € au titre de l’article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 5.000 € en réparation du préjudice subi outre 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la SA [51] a fait valoir un découvert de 1.601,66 € et le [22] une somme de 281.209,81 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 23 novembre 2023 et d’une contestation suivant courrier expédié le 22 décembre 2023.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
La débitrice sollicite la vérification de toutes ses créances alors qu’elle avait déjà saisi la présente juridiction aux fins de vérification laquelle a rendu le 15 juin 2023 une décision d’irrecevabilité, son recours formé le 06 juillet 2022 ayant été considéré comme tardif.
Il sera relevé que cette décision a autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure de surendettement de sorte que Madame [U] [O] ne saurait une nouvelle exercer un nouveau recours, exception faite dans l’hypothèse où un nouvel élément serait intervenu.
Or, cette dernière conteste les actes authentiques de prêt ainsi que les contrats de crédits souscrits faisant valoir l’existence de clauses abusives portant sur des prêts souscrits en francs suisses ainsi que la validité du taux appliqué, éléments connus dès le début de la procédure.
Concernant les créances dues à la copropriété ainsi qu’aux services des impôts, elle allègue de pourparlers sans évoquer des paiements, étant cependant rappelé qu’à compter de la recevabilité, le débiteur n’est plus en droit d’effectuer des règlements.
En conséquence, Madame [U] [O] sera dite irrecevable en sa demande de vérification de créances, au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 15 juin 2023.
Il sera relevé que certaines de ces créances font l’objet d’une procédure au fond dont la décision primera sur celle du juge du surendettement lequel ne peut que fixer une créance pour les besoins de la procédure.
En conséquence, l’endettement régulièrement déclaré de Madame [U] [O] s’élève à la somme de 2.146.587,52 €.
2°) Sur la situation de Madame [U] [O]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la Consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [U] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 5.487 € de revenus fonciers.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.188,43 €, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 625 € (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60 €)
— forfait chauffage : 120 €
— forfait habitation : 121 € (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— impôt : 688 €
— assurance mutuelle : 108 € (au titre du surplus)
— assurances prêts : 216,43 €
— logement : 310 € (charges de copropriété).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 4.013,47 € de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.473,53 €.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.188,43 €.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 3.298,57 €.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [U] [O] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0 % et a imposé la vente des biens immobiliers étant observé qu’une ordonnance du 26 novembre 2024 a ordonné la vente de celui situé à [Localité 34].
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une réduction de la mensualité au regard d’une actualisation des forfaits de charges, soit à la somme de 3.298,57 €.
En revanche, il y a lieu de maintenir l’obligation de vendre son patrimoine immobilier, exception faite dans un premier temps de son domicile et ce dans un délai de vingt-quatre mois, celui de sept ans étant exclusivement réservé au plan prévoyant un seul remboursement des dettes, une durée plus longue pouvant être envisagé lorsque celui-ci inclut le domicile du débiteur.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé en cours de procédure, le Tribunal ayant également déjà statué sur ce point.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.Sa contestation doit donc être rejetée.
Il y a également lieu de rejeter l’intégralité des demandes formées par le [Adresse 54] [Adresse 37] à [Localité 33] lesquelles ne relèvent pas des compétences du juge du surendettement et par voie de conséquence celle formée également au titre de l’article 700 du Code de Procéduire Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [U] [O] recevable sur la forme mais mal fondée en son recours et notamment irrecevable en sa demande de vérification de créances en raison de l’autorité de la chose jugée de la précédente décision ;
ÉTABLIT un plan annexé au présent jugement sur 24 mois subordonné à la vente des biens immobiliers moyennant une capacité de remboursement de 3.298,57 € (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-sept cent) ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par le [53] [Adresse 39] [Adresse 38] [Localité 33] ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procéduire Civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [O] et ses créanciers et par lettre simple à la [20].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Déchet ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Biens
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Subrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Médecin
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Médecin
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Photos ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bailleur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Preneur
- Assignation ·
- Caducité ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Droit de visite ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.