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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 18 nov. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 2025 -
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BNWA
AFFAIRE : [Y] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 555545-2024-000138 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Léa RODRIGUES, avocat au barreau de MEUSE
Date de plaidoirie : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025
_________________________________________________________________
le : 18 Novembre 2025
Copie certifiée conforme (par LRAR) : – [W] [Y] épouse [V]
— [T] [X] [V]
Copie certifiée conforme + formule exécutoire : – Me Vincent VAUTRIN
— Me Léa RODRIGUES
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que l’époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [X] [V], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (Haute-Marne)
et de :
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er février 2024 ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONSTATE que l’enfant [U] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2025 ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
Prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le
changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,
religion etc)
respecter les lieux et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec
l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le
contacter régulièrement
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de Madame [W] [Y] ;
DIT que Monsieur [T] [X] [V] peut accueillir les enfants mineures, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heurespendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires
enfants prises et ramenées à leur résidence habituelle par Monsieur [T] [X] [V] ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenées au domicile du parent gardien chez lequel elles résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
FIXE à 150 euros, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [T] [X] [V] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [V] à verser cette somme à Madame [W] [Y] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr ), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [V] à verser les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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