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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00073 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NMJI
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [D] [S]
4 rue Isidore Lecerf
76500 ELBEUF
Représentée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Agence LOC EN SEINE
78 rue des Martyrs
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
SCI SAAOMA
60 rue François 1er
76500 ELBEUF
Représentée par son gérant M. [U] [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2023, la SCI SAAOMA a donné à bail à Mme [D] [S] un logement situé 4 rue Isidore Lecerf à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Arguant de problèmes d’humidité dans le logement loué, Mme [D] [S] a fait assigner la SCI SAAOMA et l’agence LOC EN SEINE, qui gère le bien, en référé devant le juge des contentieux de la protection par actes en date des 16 et 29 septembre 2025 aux fins de voir ordonner une expertise avec la mission détaillée dans l’assignation, suspendre le paiement du loyer et ordonner à la SCI SAAOMA d’effectuer les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [D] [S] était représentée par Maître [R], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. La SCI SAAOMA était représentée par son gérant, M. [E], qui a indiqué que Mme [D] [S] ne chauffait pas l’appartement et qu’elle l’occupait avec de nombreux chats qui occasionnent des dégradations. Il a soutenu que les conditions du référé n’étaient pas réunies en l’absence de péril imminent. Il a précisé que la dette de loyer s’élève à la somme de 1 762 euros et s’est dit prêt à faire tous travaux nécessaires.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut pas être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il incombe par conséquent à Mme [D] [S] de justifier d’éléments rendant crédible l’existence des désordres allégués dans son logement.
Il ressort des éléments du dossier que les seules pièces versées par Mme [D] [S] sont des photographies qui ne sont pas datées et dont il est difficile de tirer la moindre conclusion si ce n’est que certaines font apparaître des moisissures sur les murs. Aucun constat de commissaire de justice n’est produit. De la même façon, Mme [D] [S] ne justifie pas avoir interpellé la SCI SAAOMA sur les difficultés rencontrées et avoir demandé à ce que des travaux soient effectués.
La SCI SAAOMA soutient que Mme [D] [S] ne chauffe pas l’appartement et occasionne des dégradations par la présence de nombreux chats mais elle n’en justifie pas.
Si les désordres invoqués semblent confirmés par les photographies produites, l’éventualité d’un litige potentiel futur n’est pas établie dans la mesure où Mme [D] [S] ne justifie pas avoir sollicité la SCI SAAOMA pour remédier au problème et où la SCI SAAOMA se dit prête à procéder aux travaux nécessaires. Les désordres allégués étant classiques dans un logement, il apparaît que lesdits travaux ne nécessitent pas l’analyse préalable d’un expert.
La demande d’expertise formée par Mme [D] [S] est donc rejetée.
Sur la demande de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé par la présence de moisissures dans le logement loué par Mme [D] [S], il est fait droit à sa demande de travaux, demande à laquelle la SCI SAAOMA ne s’oppose pas.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Mme [D] [S] ne justifiant pas du refus ou de l’absence de diligences de la SCI SAAOMA à faire les travaux, à défaut de l’avoir sollicitée au préalable, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir la condamnation à faire les travaux, assortie d’une astreinte.
Sur la demande de suspension du paiement du loyer
En l’espèce, Mme [D] [S] demande à ce que le paiement des loyers soit suspendu jusqu’à la réalisation complète des travaux. Si l’existence d’un trouble manifestement illicite a été établie et que le bailleur est condamné à procéder aux travaux, son absence de diligence n’est pas prouvée dans la mesure où Mme [D] [S] ne justifie pas l’avoir alerté et avoir demandé que des travaux soient effectués avant de l’assigner en justice pour demander une expertise. De plus, Mme [D] [S] ne justifie pas que les désordres rendent le logement inhabitable. Elle doit donc être déboutée de sa demande de suspension du paiement du loyer.
Sur les frais du procès
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que Mme [D] [S] le sollicite. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
En l’espèce, la SCI SAAOMA qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SCI SAAOMA est condamnée à payer la somme de 500 euros à Mme [D] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [D] [S] ;
CONDAMNE la SCI SAAOMA à procéder aux travaux de nature à remédier aux problèmes d’humidité dans le logement loué à Mme [D] [S], situé 4 rue Isidore Lecerf à ELBEUF (76500) ;
DÉBOUTE Mme [D] [S] de sa demande tendant à voir la condamnation à procéder aux travaux, assortie d’une astreinte ;
DÉBOUTE Mme [D] [S] de sa demande de suspension du paiement du loyer ;
CONDAMNE la SCI SAAOMA aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SCI SAAOMA à payer à Mme [D] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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