Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 juin 2025, n° 25/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/05339 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZ4
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05339 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZ4
Affaire jointe N°RG 25/5340
Le 27 Juin 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [D] [M] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [D] [M] [L], notifiée à l’intéressé le 22 juin 2025 à 15h00 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [D] [M] [L] daté du 24 juin 2025 , reçu le 25 juin 2025 à 13h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 25 juin 2025, reçue le 25 juin 2025 à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [D] [M] [L]
né le 13 Juillet 1999 à [Localité 14], de nationalité Tchadienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 juin 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. X se disant [D] [M] [L], ayant fait savoir au début de l’audience qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat, de sorte que Me Amel ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg, n’est pas intervenue ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
— Me [U] [O], présente mais n’ayant ni assisté ni représenté M [L] à la suite du refus de ce dernier de bénéficier de l’assistance d’un avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/05339 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZ4 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [M] [L] enregistré sous le N°RG 25/5340 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que M. [L], qui a tenu à se défendre seul et a refusé l’assistance de l’avocat au début de l’audience, ne maintient, oralement, à l’appui de son recours en contestation, que les seuls moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention;
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’il résulte du recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin que M. [C] [X] a la qualité de sous-Préfet du Bas-Rhin en charge du secteur [Localité 17]; qu’en cette qualité, il exerce l’ensemble des attributions du Préfet sur son secteur géographique; que M. [L] a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 16], de sorte qu’il relevait bien de la compétence géographique du sous-Préfet;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 741-9 et L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 744-16 du même code que l’étranger doit être mis en mesure dès son arrivée au lieu de rétention de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires de son pays et avec son avocat s’il en a un ou avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire compétent;
Attendu R. 741-8 du CESEDA, l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce qui est allégué par le requérant, M. [L] a bien fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité pendant sa garde à vue, avant d’être placé en centre de rétention; qu’en outre, il a bien été informé lors de la notification de la décision de placement en rétention de la possibilité de solliciter le représentant de l’OFII afin notamment d’être aidé dans l’organisation matérielle de son départ, ainsi qu’en atteste la mention apposée en page 2 du formulaire de notification signé par l’intéressé; qu’enfin, M. [L] confirme à l’audience avoir accès quotidiennement à son traitement pour le coeur depuis son arrivée au centre de rétention administrative, et n’allègue d’aucune difficulté sur ce point;
Qu’en l’état de ces éléments, outre le fait que M. [L] n’invoque aucune atteinte effective à ses droits, le moyen soulevé est infondé;
Qu’en conséquence, M. [L] est débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie de la saisine effective de l’ambassade du Tchad par voie électronique le 23 juin 2025 en vue d’obtenir la délivrance des documents de voyage;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [M] [L] enregistré sous le N°RG 25/5340 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/05339 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZ4 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [D] [M] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [D] [M] [L] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [M] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juin 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 juin 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Droit de visite ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Photos ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bailleur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Preneur
- Assignation ·
- Caducité ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Réception ·
- Huissier ·
- Mise en demeure
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Siège social ·
- Vente ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Bien immobilier ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Mesure d'instruction ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.