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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EB TELECOM, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAQI
N° : 11
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierrick JUPILE-BOISVERD, avocat au barreau de PARIS – #G0020
DEFENDERESSE
La société EB TELECOM, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – #A0920
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [C] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société EB TELECOM afin que cette dernière soit notamment expulsée des locaux commerciaux qu’elle lui loue, lesquels sont situés aux [Adresse 3] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, Madame [R] maintient les termes de son assignation, tout en réévaluant le montant de l’arriéré locatif qu’elle estime lui être dû et sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 22 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion et statuer sur le sort des meubles,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.200 euros mensuels tout en ordonnant son indexation plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société défenderesse à son paiement jusqu’à la remise des clés,
— ordonner à la société défenderesse de fournir une caution bancaire d’un montant de 9.648 euros,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens, qui comprendont le coût du commandement de payer, l’état des privilèges, les frais de signification et ceux afférents à l’expulsion.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société EB TELECOM sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 22 septembre 2025 et que la libération des lieux est intervenue le 9 janvier 2026,
— constater l’absence de toute somme due postérieurement au 15 janvier 2026 et que toute dette locative a cessé au plus tard le 9 janvier 2026,
— accorder à la société EB TELECOM un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative ou à défaut des délais compatibles à sa situation financière,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens exposés.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer l’acquisition de la clause résolutoire du bail les liant à la date du 22 septembre 2025. Au vu du commandement de payer délivré à la société EB TELECOM, rien ne s’oppose à voir fixer à cette date, l’acquisition de la clause résolutoire, au vu de l’absence de paiement en toute ou partie des sommes qui y sont visées.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de la société EB TELECOM et de statuer sur le sort des meubles, dès lors d’une part qu’elle a remis les clés des locaux commerciaux en cause à l’audience du 16 janvier 2026 et qu’elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 aux termes duquel Maître [F] atteste que les locaux en cause sont vides de toute personne et de tout meuble. Dès lors que le bail est résilié, la demande de constitution et de justification d’une caution bancaire pour la société preneuse à bail n’a plus lieu d’être. La demande formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires. Toute demande plus ample sera rejetée.
Cette indemnité d’occupation est due jusqu’au 16 janvier 2026, date de remise des clés des locaux commerciaux, laquelle est intervenue à l’audience de référés.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu des décomptes produits et de l’accord des parties sur ce point, le montant dû au titre de l’arriéré locatif est, à la date du 15 janvier 2026, d’un montant de 12.081,20 euros.
La clause du contrat de bail prévoyant la majoration des intérêts dus au titre de l’arriéré locatif s’analysant en une clause pénale, la demande formée en ce sens sera rejetée, dès lors qu’elle relève des prérogatives du juge du fond.
A ce stade de la procédure et dès lors que le procès-verbal de sortie des locaux commerciaux n’a pas été établi en présence du bailleur et du preneur, ledit dépôt de garantie ne saurait être, pour l’heure, intégralement restitué à la société anciennement locataire. Toutefois, au vu de ce qui a été relevé par le commissaire de justice aux termes du procès-verbal de constat précité ainsi que des photographies produites qui révèlent un bon état des locaux pris à bail, il apparaît incontestable, à ce stade, d’ordonner la restitution partielle du dépôt de garantie à hauteur de 2.500 euros sur les 4.382,60 euros initialement versés.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En effet, il sera relevé que la société EB TELECOM produit des éléments comptables établis par son expert-comptable, la société JBM EXPERT. Il apparaît que la société EB TELECOM a connu des difficultés importantes au cours des dernières années, l’ayant conduit à une diminution significative de son chiffre d’affaires, lequel est passé de 343.415 euros en 2023 à 179.392 euros en 2025. Si, dans le même temps, ses charges ont diminué, il n’en demeure pas moins que son dernier exercice comptable révèle un résultat négatif de 27.799 euros. Au vu de ces éléments et de la volonté manifeste de la société EB TELECOM de quitter les locaux commerciaux pour éviter que sa dette locative n’augmente drastiquement, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement mais uniquement dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date prévue, le solde de la somme due au titre de l’arriéré locatif sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société EB TELECOM sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera relevé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société EB TELECOM sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [R], et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 22 septembre 2025 et que la société EB TELECOM a remis les clés des locaux commerciaux loués à l’audience de référé du 16 janvier 2026 ;
Condamnons la société à payer à Madame [C] [R] la somme de 9.581,20 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation) arrêté au 15 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et ce après déduction partielle du montant du dépôt de garantie à hauteur de 2.500 euros ;
Autorisons la société EB TELECOM à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 598 euros et une 16ème réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société EB TELECOM à payer à Madame [C] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société EB TELECOM aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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