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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 janv. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 janvier 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 janvier 2025 par M. PREFET DU CANTAL ;
Vu la requête de [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18 janvier 2025 à 15 heures 51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/240;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 Janvier 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[V] [R]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [R] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHD et RG 24/240, sous le numéro RG unique N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHD ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 30 avril 2024 par M. PREFET DU CANTAL envers [V] [R] ;
Attendu que par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025 , reçue le 20 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 janvier 2025, reçue le 18 janvier 2025, [V] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [V] [R] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu que [V] [R] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient disposer d’un hébergement stable en France et d’un passeport en cours de validité, ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, puisqu’il réside sur le territoire français depuis 2001 et qu’il est père de deux enfants français ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu qu’à la date de l’arrêté litigieux, [V] [R] ne justifiait d’aucun hébergement stable sur le territoire national, puisqu’il déclarait lors de sa seconde audition de garde à vue le 17 janvier 2025 son adresse “dans un box” à [Localité 2] ; que par ailleurs, ledit arrêté énonce que si ses deux enfants majeurs résident en France, il ne peut être fait abstraction du comportement de l’intéressé et du risque de récidive ;
Que l’arrêté de placement en rétention ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés, et que l’autorité préfectorale justifie avoir procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision de placement en rétention
Attendu que [V] [R] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable sur le territoire national ainsi que d’un passeport algérien en cours de validité, ainsi que du caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative, sa situation personnelle rendant possible une mesure d’assignation à résidence;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Qu’ainsi qu’il a été indiqué, [V] [R] ne justifiait pas à la date de l’arrêté litigieux d’un hébergement stable sur le territoire national ; que l’autorité préfectorale n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que le placement en rétention apparaissait la seule mesure suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement ;
Que pour le même motif, le choix du recours à un placement en rétention ne présentait aucun caractère disproportionné en l’état des informations dont disposait l’autorité préfectorale ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [V] [R] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [V] [R] a formulé à l’audience une demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
Attendu qu’il est constant que l’autorité préfectorale est en possession du passeport algérien en cours de validité de l’intéressé ; qu’en revanche, l’intéressé n’a pas justifié lors de l’audience de l’adresse chez sa tante dont il se prévaut désormais ; que la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHD et 24/240, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHD ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [R] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [V] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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