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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 25 oct. 2024, n° 23/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [K],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/10/2024
N° RG 23/03653 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG53 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [A] épouse [C]
CONTRE
M. [H] [C]
Grosse : 1
Notifications : 2
Mme [F] [A] (LRAR)
M. [H] [C] (LRAR)
Copies : 2
ANEF 63
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [F] [A] épouse [C]
née le 26 février 1991 à CLERMONT-FERRAND (63)
2 rue de Junon
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [C]
né le 13 mars 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
domicilié : chez Mme [E] [N]
Résidence Terro d’Oc – villa 37
15 place de Vaccares
34400 LUNEL
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [C] et Madame [F] [A] ont contracté mariage le 5 août 2017 devant l’officier d’état civil de Veyre-Monton, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [G] [C], le 1er septembre 2015 à Clermont-Ferrand,
— [I] [C], le 3 février 2021 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Madame [F] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que ceux des mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et accordé à celui-ci un droit de visite au sein du point-rencontre ANEF,
— constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire,
— ordonné une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 11 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [H] [C] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Madame [F] [A] demande le prononcé du divorce aux torts de l’époux (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et :
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, mais dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le père continuant à bénéficier d’un droit de visite au point-rencontre ANEF, outre un droit de correspondance téléphonique, et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 100 euros par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [F] [A] reproche à son époux son infidélité et son absence d’entraide matérielle et morale, spécialement à l’égard des enfants communs.
Madame [F] [A] fonde essentiellement ses demandes sur les constatations de l’enquêteur social ; toutefois, il sera rappelé que lesdites constatations ne peuvent pas être utilisées pour apprécier la cause du divorce.
Pour autant, Madame [F] [A] verse aux débats de nombreuses attestations qui décrivent le désinvestissement du père à l’égard de ses enfants depuis le mois d’août 2023 ; plusieurs attestations mentionnent par ailleurs que Monsieur [H] [C] entretient une liaison extra-conjugale, dont l’attestation de Mme [D] qui souligne qu’il s’affiche sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle compagne, ce que confirment des captures d’écran.
Les faits ci-dessus examinés constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, spécialement les devoirs de fidélité et d’entraide, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [F] [A] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Les comportements fautifs de Monsieur [H] [C], tels qu’exposés ci-dessus, ne peuvent qu’avoir causé à son épouse un préjudice moral qui sera réparé, en l’absence de tout élément notamment médical permettant de démontrer un préjudice plus important, par l’attribution d’une somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 mentionnait que “les déclarations de l’épouse, en grande partie confirmées par les éléments versés aux débats, apparaissent inquiétantes notamment quant aux capacités du mari à prendre en charge les enfants, encore très jeunes, puisqu’il en ressort que l’intéressé n’est plus, sans explications, que très rarement présent au domicile conjugal, qu’il ne s’occupe plus des enfants ni n’échange plus avec elles, qu’il vit dans des conditions d’hygiène douteuses lorsqu’il revient au domicile (il y occupe un étage), qu’il consomme du cannabis, qu’il a détourné la carte bancaire de sa belle-mère pour s’acheter de la nourriture ou encore qu’il a abandonné son emploi ; que son attitude place son épouse et ses enfants dans une situation difficile, tant moralement que matériellement, ce d’autant qu’il ne comparaît pas et que ses intentions ne sont
donc pas connues ; qu’en l’état de ces éléments, il ne pourra qu’être fait droit aux demandes de l’épouse ; que s’agissant des enfants, une enquête sociale permettra de vérifier que les dispositions retenues sont de l’intérêt des enfants et de rechercher les conditions d’un réinvestissement du père”.
L’enquêteur social décrit Madame [F] [A] comme une mère aimante et attentionnée. Elle doit se reconstruire et se concentrer sur les attentes de ses filles qui ont besoin d’équilibre, de sérénité et de réassurance. L’enquêteur social dit aussi avoir eu d’énormes difficultés à joindre Monsieur [H] [C] ; il qualifie son comportement d’irresponsable et de fuyant, le décrivant comme peu conscient de ses responsabilités de père ; celui-ci sollicite un droit de visite et d’hébergement tous les 15 jours alors qu’il réside à 400 kilomètres de ses filles.
L’enquêteur social préconise le maintien des dispositions actuelles, dans le cadre toutefois d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale.
Madame [F] [A] ajoute que Monsieur [H] [C] n’a pris contact qu’en mai 2024 avec le point-rencontre ANEF.
Dans ce contexte de désinvestissement du père, qui par ailleurs ne comparaît pas, il apparaît que la prise en charge matérielle, éducative et affective des enfants repose actuellement sur la seule mère et qu’il est dès lors de l’intérêt des enfants que celle-ci exerce seule l’autorité parentale.
La résidence habituelle des enfants sera en conséquence maintenue chez la mère et un droit de visite au point-rencontre ANEF sera maintenu au profit du père, qui devra l’exercer régulièrement s’il souhaite ensuite bénéficier d’une extension de ses droits. Un droit de correspondance téléphonique sera également organisé.
Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête sociale que Madame [F] [A] dispose d’un revenu mensuel de 2.080 euros environ ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, le remboursement d’un emprunt immobilier pour 610 euros par mois. Quant à Monsieur [H] [C], il est au chômage, indemnisé 1.050 euros par mois ; il partage ses charges avec sa compagne, dont un loyer mensuel de 450 euros. En l’état de ces éléments, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 10 octobre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [H] [C] et [F] [A] aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 5 août 2017 à Veyre-Monton (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 26 février 1991 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 13 mars 1989 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à Madame [F] [A] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) à titre de dommages et intérêts ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [G] et [I] est exercée par la mère seule ;
Maintient la résidence habituelle de [G] et de [I] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [C] à l’égard de [G] et de [I] ;
Dit que pendant un délai de 8 mois à compter de la première rencontre, Monsieur [H] [C] pourra rencontrer [G] et [I] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 2 heures, toutes les 3 semaines dans les locaux de l’ANEF, sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (17 rue Onslow – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 8 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Dit que Monsieur [H] [C] pourra téléphoner aux enfants une fois par semaine, le mercredi entre 17 et 18 heures à défaut d’autre accord ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [H] [C] à l’entretien et à l’éducation de [G] et de [I], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [F] [A] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens, dont les frais d’enquête sociale qui s’élèvent à la somme de MILLE CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (1 117,65 €) ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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