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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYME
du 19 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. PALAIS PHIDIAS, sis [Adresse 7]
c/ [Z] [S] [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Me [Z] GABORIT
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS PHIDIAS, sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Z] [S] [Y] [W]
[Adresse 3] et
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 19 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS, sis [Adresse 5] (06000) a fait assigner Madame [Z] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS à entrer dans le lot 37 appartenant à Madame [Z] [V] et occupé par elle ou tout autre occupant en présence d’un plombier, d’un commissaire de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier afin de permettre de procéder à une recherche de fuite ;
Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à procéder à ses frais avancés aux réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ;
Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS à imputer les frais de réparations au responsable du sinistre ;Condamner Madame [Z] [W] à la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner Madame [Z] [W] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
À l’audience du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [Z] [W] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] [W], est propriétaire du lot n°37 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10].
Monsieur [U], également copropriétaire au sein dudit immeuble subit des infiltrations. Son appartement se situant juste en dessous de celui de Madame [Z] [W], le syndicat des copropriétaires PALAIS PHIDIAS a demandé à cette dernière d’accéder à son lot pour rechercher l’origine desdites infiltrations. Cependant, Madame [Z] [W] refuse l’accès à son logement malgré l’envoi de plusieurs courriers. Les infiltrations perdurent et il existe, selon le syndicat des copropriétaires, un risque d’aggravation de la situation.
Il convient de recevoir cette demande afin que le syndicat des copropriétaires PALAIS PHIDIAS puisse rechercher la fuite et effectuer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour y mettre un terme.
En outre, il n’apparait pas opportun d’accorder une somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts. En effet, l’accès à l’appartement sollicité pour rechercher la fuite éventuelle, cause des infiltrations, permettra au juge du fond de trancher sur la question des responsabilités encourues et des sommes à allouer pour la réparation du préjudice du demandeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à entrer dans le lot 37 appartenant à Madame [Z] [V] et occupé par elle ou tout autre occupant en présence d’un plombier, d’un commissaire de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier afin de permettre de procéder à une recherche de fuite ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS à procéder à ses frais avancés aux réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et à imputer les frais de réparations au responsable du sinistre ;
REJETONS la demande relative à l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Madame [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS les entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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