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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / [T], [F]
N° RG 24/04290 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDYE
N° 25/115
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[V] [E]
[U] [T] épouse [F]
[S] [F]
SAS ID FACTo
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [U] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, Mme [V] [E] sollicite un délai de douze mois tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre ainsi que la suspension des procédures d’exécution dès l’intervention de la décision jusqu’à la fin du délai.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, elle maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De leur côté et par conclusions visées le même jour, les bailleurs, Mme [U] [T] épouse [F] et M. [S] [F] s’opposent aux demandes adverses et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que : “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement rendu le 5 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE a validé le congé pour reprise du 26 avril 2022 délivré par Mme [U] [T] épouse [F] et M. [S] [F] à Mme [V] [E] et ordonné l’expulsion de celle-ci des lieux ; un commandement de quitter les lieux a été délivrée à cette dernière le 2 octobre 2024 sur le fondement de ce jugement.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] [E] justifie de ses difficultés financières, celle-ci percevant le revenu de solidarité active et assumant l’entretien de son enfant âgé de 9 ans.
Elle justifie de ses démarches pour obtenir un logement social et fait état par ailleurs de sa bonne foi, confirmée par des réglements réguliers de sa dette.
Malgré les explications de Mme [E], il ressort du décompte produit par les défendeurs que sa dette locative s’élève à la somme de 8.892,81 euros au 5 décembre 2024.
De plus, les bailleurs ont délivré congé à la locataire pour reprise des lieux dès le 26 avril 2022 de sorte que les demandes de délai et de suspension formées par Mme [E] ne sauraient prospérer.
En effet, le droit légitime des bailleurs de reprendre leur logement justifie le rejet des prétentions de la requérante malgré sa bonne foi, étant observé que celle-ci a déjà bénéficié dans les faits d’un délai supérieur à deux ans pour se reloger depuis la délivrance du congé du 26 avril 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [V] [E] aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute Mme [V] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [T] épouse [F] et M. [S] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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