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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN57
du 06 Janvier 2026
M. I 24/0097
affaire : S.A.S. REVOLUTION MACARON
c/ S.C.I. DENEWPON, S.A.R.L. ENILIVE FRANCE SARL
Copie exécutoire délivrée à
Me Clément DIAZ
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me [R] POUMAREDE
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. REVOLUTION MACARON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. DENEWPON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENILIVE FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au09 Décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 mai 2025, la SAS REVOLUTION MACARON a fait assigner en référé la SCI DENEWPON et la SARL ENILIVE FRANCE SARL tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024 (RG n°24/00104) ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 octobre 2025, et visées par le greffe, la SCI DENEWPON conclut aux fins de voir :
Etendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [U] désigné par ordonnance du 26 janvier 2024, à l’appartement propriété de la SCI DENEWPON ;Réserver les dépens.
La SARL ENILIVE FRANCE, assignée par acte remis à personne se disant habilitée n’a pas comparu, ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SCI DENEWPON et la SARL ENILIVE FRANCE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Les missions d’expertises confiées à Monsieur [R] [U] seront étendues à l’appartement propriété de la SCI DENEWPON.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SCI DENEWPON et la SARL ENILIVE FRANCE l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 (RG n°24/104 – Minute : 24/128) ;
DECLARONS communes et opposables à la SCI DENEWPON et la SARL ENILIVE FRANCE les opérations d’expertise confiées à NOMEXPERT ;
DISONS que la SAS REVOLUTION MACARON communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SCI DENEWPON et la SARL ENILIVE FRANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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