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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAHF
MINUTE N° : 25/179
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [P] [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2012, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci-après la SOFIDER) a consenti à Madame [P] [J] [S] un prêt personnel (prêt logement évolutif social amélioration) d’un montant de 49.084,58€, moyennant un taux annuel fixe de 5,00%, remboursable en 240 mensualités (prêt référencé RH28153501).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 24 septembre 2024, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner Madame [P] [J] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 32.824,78€, outre les intérêts légaux à compter du 12 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
– 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la défenderesse compte tenu de son hospitalisation et pour permettre à la SOFIDER de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par le juge, et a été retenue à l’audience du 26 mai 2025, malgré l’hospitalisation persistante de Madame [S], cette dernière n’ayant pas expressément ni personnellement – ou par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir régulier – sollicité le renvoi de l’affaire pour ce motif.
Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation et a sollicité la production d’un décompte mentionnant l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteuse depuis l’origine du prêt.
Suivant ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, la SOFIDER maintient ses demandes à l’encontre de Madame [P] [J] [S], produit le décompte sollicité et ne fait pas valoir d’observations quant à la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office.
La défenderesse n’a comparu à aucune des audiences en raison d’hospitalisations successives. Toutefois, par note reçue au greffe le 17 avril 2025, une assistance de service social informait la juridiction du dépôt par Madame [S] d’un dossier de surendettement le 21 mars 2025.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L.312-2 1° c) du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que les dispositions du chapitre relatif au « crédit immobilier » s’appliquent notamment aux dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien des immeubles à usage d’habitation lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 euros. A contrario, il s’en évince que lorsque le montant du crédit est inférieur à 75.000 euros, les dispositions de ce chapitre sont inapplicables, au profit des dispositions générales du chapitre relatif au « crédit à la consommation » comprenant les articles L311-1 à L311-52 du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt acceptée le 8 août 2012 que le contrat de prêt personnel en cause a été souscrit en vue de travaux immobiliers d’amélioration pour un montant inférieur à 75.000 euros, de sorte qu’il est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, qui sont au demeurant visées en en-tête de ladite offre de prêt.
Ces dispositions sont d’ordre public et l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Or, en l’espèce, la SOFIDER ne justifie pas avoir respecté les obligations résultant des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment celles relatives à l’information pré-contractuelle devant être délivrée à l’emprunteur résultant notamment de l’article L311-6 dudit code dans sa version applicable au présent litige, ainsi que celles relatives à la consultation du FICP et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur résultant des articles L311-8 et L311-9 du même code dans leur version applicable en 2012.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément aux dispositions de l’article L.311-48 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation précité, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque et non contestés, il apparaît que le total du financement s’élève à 49.084,58€ et les sommes versées par la défenderesse depuis le déblocage des fonds à 41.764,01€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, Madame [S] reste redevable d’une somme de 7.320,57€, qu’elle sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Il y a lieu de préciser que le dépôt par la défenderesse d’un dossier de surendettement n’empêche par le créancier de saisir la justice en vue d’obtenir un titre exécutoire, mais que les décisions de la commission de surendettement prévaudront sur les dispositions du présent jugement tout au long de la procédure de surendettement si le dossier de la défenderesse est déclaré recevable par la commission et pour autant que celle-ci respecte les décisions de la commission.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [N]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 49.084,58 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,00%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1153 devenu 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du Prêt Social Habitat RH28153501 à la date du 24 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel RH28153501;
CONDAMNE Madame [P] [J] [S] à payer à la SOFIDER la somme de 7.320,57€, somme arrêtée au 24 septembre 2024, sous réserve des versements intervenus postérieurement ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [J] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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