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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/612 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV2B
N° de minute : 24/513
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Association ASPAM 49, mandataire judiciaire, es qualité de tuteur de Madame [E] [L], née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10] (79), résidant l’EHPAD – [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 13] [Adresse 2] (49), bénéficiant d’un régime de tutelle par décision du Juge des Tutelles d'[Localité 9] en date du 18 mai 2016.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RESEAUL L, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n°393 666 664, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 31 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [L] est associée minoritaire, à hauteur de 5%, de la SCI Réseau L, dont M. [F] [L] est le gérant.
Par décision du juge des tutelles d'[Localité 9] du 18 mai 2016, Mme [L] a été placée sous mesure de tutelle, confiée à l’association [Adresse 11].
Depuis plusieurs années, l’association reçoit des demandes en paiement émanant du service des impôts des entreprises et des avis d’impayés de TVA et de taxes foncières de la SCI Réseau L.
C.EXE : Maître Christophe RIHET
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Elle a alors, par lettre recommandée avec accusé de réception délivré le 04 juin 2022, mis en demeure M. [L] de fournir tout document utile concernant la SCI Réseau L.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des tutelles a autorisé l’association [Adresse 11] à engager une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire, pour obtenir sous astreinte des pièces relatives au fonctionnement de la SCI Réseau L et la désignation d’un administrateur provisoire pour procéder à sa liquidation.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, l’association ASPAM 49, anciennement [Adresse 11], mandataire judiciaire agissant en qualité de tuteur de Mme [L], a fait assigner la SCI Réseau L, prise en la personne de son gérant, M. [L], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1844, 1844-1 et 1855 du code civil, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— nommer un administrateur provisoire, avec pour mission habituelle et notamment celle d’administrer et d’assurer la gestion de la SCI Réseau L, de se faire remettre les comptes sociaux et tout document lié au fonctionnement de la SCI et d’engager, le cas échéant, toutes procédures civiles ou pénales utiles à l’encontre de M. [F] [L] ;
— faire injonction à la SCI Réseau L de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir, tout élément relatif à la SCI Réseau L et à son fonctionnement et notamment :
les statuts de la SCI Réseau L,
les relevés de compte de la SCI Réseau L depuis 2011,les liasses fiscales, bilans et toute pièce utile, les justificatifs de règlement des impôts et taxes de toute nature générés par la SCI Réseau L, les actes de propriété immobilière de la SCI Réseau L, tout élément utile concernant le fonctionnement de la SCI Réseau L et le ou les immeubles dont elle dépend ; – condamner la SCI Réseau L à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Réseau L aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association ASPAM 49 fait valoir l’urgence en ce que la SCI Réseau L ne serait ni dissoute ni liquidée, que sa situation comptable et financière ne serait pas connue, outre que Mme [L] ne serait destinataire d’aucune information et serait totalement exclue de son fonctionnement.
Elle précise que la bonne et régulière information des associés non gérants serait un préalable indispensable à l’adoption des décisions collectives et au bon fonctionnement de la société.
Elle considère que l’ensemble de ces circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la SCI Réseau L et la menace d’un péril imminent.
*
A l’audience du 31 octobre 2024, l’association ASPAM 49 a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCI Réseau L, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la désignation d’un administrateur provisoire et la communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un administrateur judiciaire peut être nommé, soit en qualité d’administrateur provisoire de la structure, soit en qualité de mandataire ad hoc.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure grave et exceptionnelle qui suppose que soit rapporté la preuve que le fonctionnement normal de la SCI est entravé au point que les intérêts de la SCI soient en péril. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il y a lieu de préciser que la désignation d’un administrateur provisoire ne suppose pas que la survie de la SCI soit menacée. Il suffit que les organes de la personne morale ne soient pas en mesure de surmonter les difficultés qui paralysent son fonctionnement régulier.
*
En l’espèce, il est constant que l’association ASPAM 49, ès-qualités de tuteur de Mme [L], associée minoritaire de la SCI Réseau L, est destinataire de demandes en paiement émanant du service des impôts des entreprises et des avis d’impayés de TVA et de taxes foncières de ladite société.
En outre, il ressort des débats et des pièces produites que M. [L], gérant de la SCI Réseau L, qui ne comparait pas et n’apporte aucun élément à l’appui de sa défense, ne paie pas les charges de la SCI Réseau L et refuse de communiquer à Mme [L] ou à son tuteur toute information relative à cette société.
Ces circonstances entravent donc le fonctionnement normal de la SCI Réseau L et mettent en péril les intérêts de celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Réseau L, avec pour mission habituelle et notamment celle d’administrer et d’assurer la gestion de la SCI Réseau L, de se faire remettre les comptes sociaux et tout document lié au fonctionnement de la SCI et d’engager, le cas échéant, toutes procédures civiles ou pénales utiles à l’encontre de M. [F] [L].
Pour ces mêmes considérations, il sera enjoint à la SCI Réseau L de communiquer à l’association ASPAM 49, ès-qualités de tuteur de Mme [E] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, les éléments utiles au fonctionnement de la société et listés dans le dispositif de la présente décision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Réseau L, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ASPAM 49, ès-qualités, les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCI Réseau L sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Désignons Me [U] [V] (cabinet Bauland-Gladel & [V]) – [Adresse 4], avec pour mission habituelle et notamment celle d’administrer et d’assurer la gestion de la SCI Réseau L, de se faire remettre les comptes sociaux et tout document lié au fonctionnement de la SCI Réseau L et d’engager, le cas échéant, toutes procédures civiles ou pénales utiles à l’encontre de M. [F] [L] ;
Enjoignons à la SCI Réseau L de communiquer à l’association ASPAM 49, ès-qualités de tuteur de Mme [E] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, les éléments suivants :
— les statuts de la SCI Réseau L,
— les relevés de compte de la SCI Réseau L depuis 2011,
— les liasses fiscales, bilans et toute pièce utile,
— les justificatifs de règlement des impôts et taxes de toute nature générés par la SCI Réseau L,
— les actes de propriété immobilière de la SCI Réseau L,
— tout élément utile concernant le fonctionnement de la SCI Réseau L et le ou les immeubles dont elle dépend ;
Condamnons la SCI Réseau L aux dépens ;
Condamnons la SCI Réseau L à payer à l’association ASPAM 49, ès-qualités de tuteur de Mme [E] [L], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association ASPAM 49, ès-qualités de tuteur de Mme [E] [L] du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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