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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y3B
N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [P]
née le 15 Décembre 1986
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [P] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [T] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 27 février 2023,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 27 avril 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [P] sous la forme d’un programme de soins-en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 24 mai 2023 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 10 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 28 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [T] [P] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 1er septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 02 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [P] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique – a été admise le 27 février 2023 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison de signes avant-coureurs de décompensation psychique dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs semaines et de reprise de consommations de toxiques, l’intéressée de présenter par le passé d’autres épisodes de décompensation rapide sur rupture thérapeutique avec – à ces occasions – des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs graves. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 27 avril 2023, elle était cependant réintégrée un mois plus tard après avoir été admise en soins intensifs au CH Pellegrin à la suite d’une défenestration. Bénéficiant d’un second programme de soins le 28 août 2024, elle a dû une nouvelle fois être réintégrée, le 1er septembre 2025 en raison d’absences aux derniers rendez-vous médicaux, l’intéressée de présenter alors des symptômes révélateurs d’une décompensation maniaque avec caractéristiques psychotiques, irritabilité et idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un négativisme et d’un refus des traitements et des soins sur fond d’activité délirante envahissante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [P],
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY,
Mme [H] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02939 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y3B
Mme [T] [P]
Ordonnance en date du 10 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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