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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/09041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me AVISSEAU
— Me GODARD
— Me COUILBAULT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09041
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWJ
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignations du :
05 et 12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 10],
représentée par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0285 et par Maître Stéphanie CHAUBET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Adresse 13] [Localité 1],
représenté par Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #PC270 et par Maître Sabine MARQUET, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWJ
La société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, société anonyme au capital de 1.029.934.935 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 028 123, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Madame [J] [F] veuve [Y] est décédée le [Date décès 12] 2022.
Elle laisse pour lui succéder :
— sa fille unique et demanderesse à l’instance : Madame [N] [Y] épouse [K], héritière réservataire,
— son petit fils, Monsieur [S] [D] (fils de sa fille), légataire universel au terme d’un testament olographe du 25 août 2016.
Madame [J] [F] veuve [Y] était titulaire de trois contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi ;
Un premier contrat d’assurance vie PREDIGE numéro 835 80406459730.
Lors de l’adhésion, le 20 février 1995, Madame [J] [F] veuve [Y] a désigné bénéficiaire en cas de décès " Madame [D] [N] ma fille » ;
Elle a, ensuite modifié la clause bénéficiaire plusieurs fois :
— le 25 mars 2004 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 21] ",
— le 20 novembre 2006 : " Mme [Y] [N] née le 02/02/1968 à [Localité 21], à défaut mes héritiers ",
— le 16 janvier 2007 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 21], à défaut M [D] [S] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], à défaut Mme [U] [G] née [F] demeurant à [Localité 14] et Mme [P] [F] demeurant à [Localité 14] ",
— le 1er août 2007 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 21], à défaut M [D] [S] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], à défaut Mme [U] [G] née [F] demeurant à [Localité 14] [Adresse 11] et Mme [P] [F] demeurant à [Localité 14], à parts égales entre elles, vivantes ou représentées ",
— le 17 mai 2018 : " A Mme [E] [N] née [Y] le [Date naissance 4] à [Localité 20] (11) demeurant à [Localité 15] (11) vivante ou représentée et à M [D] [S] né le [Date naissance 8] à [Localité 14] (11) demeurant à [Localité 17] (11) vivant ou représenté, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assurée ".
Un second contrat d’assurance vie CONFLUENCE numéro 835 80406459715 ;
Lors de l’adhésion, le 11 septembre 1995, Madame [J] [F] veuve [Y] a désigné bénéficiaire en cas de décès « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivantes ou représentés, à défaut mes héritiers » .
Elle a, ensuite modifié la clause bénéficiaire plusieurs fois :
— le 25 mars 2004 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 21] ",
— le 20 novembre 2006 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 4] à [Localité 21], à défaut mes héritiers ",
— le 16 janvier 2007 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 21], à défaut M [D] [S] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], à défaut Mme [U] [G] née [F] demeurant à [Localité 14] et Mme [P] [F] demeurant à [Localité 14] ",
— le 1er août 2007 : " Mme [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 21], à défaut M [D] [S] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], à défaut Mme [U] [G] née [F] demeurant à [Localité 14] [Adresse 11] et Mme [P] [F] demeurant à [Localité 14], à parts égales entre elles, vivantes ou représentées ",
— le 17 mai 2018 : " A Mme [E] [N] née [Y] le [Date naissance 4] à [Localité 20] (11) demeurant à [Localité 15] (11) vivante ou représentée et à M [D] [S] né le 20/03/1996 à [Localité 14] (11) demeurant à [Localité 17] (11) vivant ou représenté, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assurée ".
Un troisième contrat d’assurance vie PREDISSIME 9 numéro 835 13135384702 ;
Lors de l’adhésion, le 28 octobre 2010, Mme [Y] a désigné bénéficiaire en cas de décès " M [D] [S] [W] [O] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14] à défaut les héritiers de l’assurée ".
Elle a, ensuite modifié la clause bénéficiaire plusieurs fois :
— le 7 septembre 2012 : " ma fille, à savoir Mlle [Y] [N] née le [Date naissance 3] à [Localité 19], vivante ou représentée, à défaut mes héritiers ",
— le 27 juillet 2015 : " mon petit fils à savoir Mr [D] [S], né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], vivant ou représenté, à défaut mes héritiers ",
— le 17 mai 2018 : " A Mme [E] [N] née [Y] le [Date naissance 4] à [Localité 20] (11) demeurant à [Localité 15] (11) vivante ou représentée et à M [D] [S] né le [Date naissance 8] à [Localité 14] (11) demeurant à [Localité 17] (11) vivant ou représenté, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assurée ".
Madame [J] [F] veuve [Y] a fait l’objet d’une mesure de placement sous curatelle simple le 26 novembre 2015, levée le 15 mars 2018 puis d’une mesure de placement sous tutelle en date du 26 février 2020.
Suite au décès de [J] [F] veuve [Y], après avoir sollicité le paiement des capitaux décès qui lui avaient été attribués, que Madame [N] [Y] épouse [K] a assigné la société PREDICA en référé, ainsi que son fils Monsieur [S] [D] aux fins d’obtenir la communication de la copie des trois contrats d’assurance litigieux, des éventuels avenants de clause bénéficiaire ainsi que l’historique financier des contrats faisant apparaître les éventuels rachats partiels et sollicitait aussi le blocage de la fraction des capitaux décès assurés au titre des contrats alors encore en instance de règlement à Monsieur [S] [D].
Suivant une ordonnance de référé en date 9 mars 2023, le Juge des référés a ordonné que soient communiqués les informations sollicitées et ordonné la suspension du règlement des capitaux décès à Monsieur [S] [D] et désigné la société PREDICA en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la validité des modifications de clause bénéficiaire litigieuses.
Enfin, il a fixé à trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, le délai imparti à Madame [N] [Y] épouse [K] pour introduire la présente instance.
Suivant assignation en date des 5 et 12 juillet 2023, Madame [N] [Y] épouse [K] a fait assigner Monsieur [S] [D] et la société anonyme PREDICA devant le Tribunal judiciaire de Paris et demande au Tribunal – sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances et des articles 414-1, 414-2, 464, 901, 1128 et 1129 du code civil – de :
— DECLARER recevable et bien fondée son action ;
— CONSTATER que les changements de clauses bénéficiaire du 27 juillet 2015 (contrat PREDISSIME) et du 17 mai 2018 (contrat PREDIGE, PREDISSIME et CONFLUENCE) ont été réalisés pendant la période suspecte de deux ans précédant le prononcé des mesures de curatelle et de tutelle dont a bénéficié Madame [J] [F] veuve [Y] ;
— DECLARER que Madame [J] [F] veuve [Y] n’a pas exprimé une volonté certaine et non équivoque au regard des circonstance extérieures qui entourent les changements de clause bénéficiaire des 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 ;
— DECLARER que les troubles mentaux de Madame [J] [F] veuve [Y] ne lui permettaient pas de consentir librement et de façon éclairée à la date des 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 ;
— DECLARER que Madame [J] [F] veuve [Y] n’était pas saine d’esprit à la date des 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité des changements de clauses bénéficiaires du contrat PREDISSIME en date des 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 ainsi que des changements de clauses bénéficiaires des contrats PREDIGE et PREDISSIME effectués le 17 mai 2018 ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure en référé préalable avec distraction au projet de Maître Stephanie CHAUBET.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [N] [Y] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins prétentions et conclusions ;
— REJETER en conséquence les demandes, fins prétentions et conclusions de Madame [N] [Y] épouse [K] comme présentant un caractère non fondé ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [N] [Y] épouse [K] à verser à Monsieur [S] [D] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [N] [Y] épouse [K] à verser à la Monsieur [S] [D] la somme de 3.900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la société PREDICA demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de nullité présentées au visa des articles 464 du code civil et L.132-8 du code des assurances ;
— PRENDRE acte de ce que la cociété PREDICA s’en rapporte sur la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 par Madame [J] [F] veuve [Y] sur ses assurances vie pour insanité d’esprit (articles 414-1 et 1129 du code civil) ;
— Et en conséquence, ORDONNER le paiement des capitaux décès encore détenus par la société PREDICA :
— En cas de validité des modifications bénéficiaires régularisées les 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 par Madame [J] [F] veuve [Y] , à Monsieur [S] [D], soit la moitié des contrats PREDIGE et CONFLUENCE non encore versée (Madame [J] [F] veuve [Y] en a déjà perçu la moitié) et le contrat PREDISSIME 9 en intégralité ;
— En cas d’annulation des modifications bénéficiaires régularisées les 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 par Madame [J] [F] veuve [Y], à Madame [N] [Y] épouse [K] soit la moitié des contrats PREDIGE et CONFLUENCE non encore versée (Madame [J] [F] veuve [Y] en a déjà perçu la moitié) et le contrat PREDISSIME 9 en intégralité ;
— En cas d’annulation des modifications bénéficiaires régularisées les 17 mai 2018 par Madame [J] [F] veuve [Y], et de validité de l’acte du 27 juillet 2015,
— la moitié des contrats PREDIGE et CONFLUENCE non encore versée, à Madame [N] [Y] épouse [K] (elle en a déjà perçu la moitié) ;
— le contrat PREDISSIME 9 à Monsieur [S] [D] ;
— En toute hypothèse, ordonner le paiement des capitaux décès dans les conditions prévues au code général des impôts (articles 757B, 806 III, 292B Annexe II et 990 I CGI) ;
— REJETER toute demande complémentaire dirigée contre la société PREDICA ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par la SELARL MESSAGER COUILBAULT, peprésentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la validité des modifications de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie conclus par Madame [J] [F] veuve [Y] auprès de la société PREDICA, intervenues le 27 juillet 2015 et 17 mai 2018.
L’article 464 du code civil dispose :
“ Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. "
L’article L.132-8 du code des assurances dispose :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. "
L’assuré peut modifier jusqu’à son décès la répartition du capital entre ses bénéficiaires, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
La révocation peut être exprimée par lettre adressée à l’assureur, par testament.
L’article 414-1 du code civil dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Selon, l’article 414-2 du même code :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. "
L’article 1128 du même code dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
L’article 1129 du même code dispose que :
« Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. »
Selon l’article 901 du même code :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
La notion d’insanité d’esprit, commune à l’ensemble des fondements juridiques invoqués par la demanderesse, est une notion de fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Par principe, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe au demandeur à la nullité.
Au cas présent Madame [N] [Y] épouse [K] sollicite l’annulation, au visa des dispositions susvisées, des modifications apportées aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par sa défunte mère, Madame [J] [F] veuve [Y] auprès de la société PREDICA.
Il lui appartient par conséquent de rapporter la preuve qu’aux dates auxquelles ces changements de bénéficiaires ont été effectuées – soit le 27 juillet 2015 pour le contrat PREDISSIME 9 et le 17 mai 2018 pour les contrats CONFLUENCE, PREDIGE et PREDISSIME 9 – Madame [J] [F] veuve [Y] ne disposait pas de sa pleine et entière capacité.
Il sera relevé, en premier lieu, que Madame [J] [F] veuve [Y] ne faisait l’objet à ces dates d’aucune mesure de protection et que la mesure de curatelle simple prononcée le 26 novembre 2015 en faveur de Madame [J] [F] veuve [Y] a fait l’objet d’une mainlevée anticipéele 15 mars 2018, étant observé que dans les motifs de ce jugement, le juge des tutelles indique expressément que la mesure de protection prononcée n’est plus nécessaire, Madame [J] [F] veuve [Y] ne présentant ni d’altération des facultés physiques ni d’altération des facultés mentales , et ce après examen d’un psychiatre et d’une audition par le tribunal ;
En deuxième lieu que la désignation de Monsieur [S] [D] en tant que bénéficiaire de ces assurances ne pouvait causer de préjudice à Madame [J] [F] veuve [Y], dès lors que le bénéfice de ces clauses ne s’appliquait pas du vivant de l’assurée, mais uniquement en cas de décès, le seul préjudice pouvant être invoqué est celui résultant de ce que ces modifications ne correspondaient pas à la volonté de Madame [J] [F] veuve [Y] ;
En troisième lieu, qu’ après la levée de la mesure de curatelle,Madame [J] [F] veuve [Y] avait la possibilité, en exécution des conditions générales des contrats souscrits, à tout moment et sans pénalité, de demander le remboursement partiel ou total de ses contrat ou opérer de nouvelles substitutions de bénéficiaire en cas de décès ;
En quatrième lieu, qu’à leur examen, les mentions manuscrites de Madame [J] [F] veuve [Y] procédant aux modifications des clause bénéficiaires ne révèlent aucun élément de nature à caractériser une altération du consentement de Madame [J] [F] veuve [Y], les signatures de l’assurée n’étant ni tremblante ni mal assurées et ne relevant en outre aucun indice de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique, ces modifications ayant été régularisées directement et en présentiel avec son assureur par Madame [J] [F] veuve [Y] ;
En cinquième lieu, qu’il ressort des éléments des débats que Madame [J] [F] veuve [Y] entretenait des relations distantes avec sa fille Madame [N] [Y] épouse [K] (un compte rendu d’hospitalisation produit aux débats en date de 2020 du centre hospitalier de [Localité 16] et Quilan indique que Madame [J] [F] veuve [Y] était sans contact de sa fille depuis six ans… et que c’est son petit fils qui garde contact et se charge de la gestion des documents Madame [N] [Y] épouse [K] n’ayant pas été désignée curatrice à la curatelle de sa mère, alors que la demande de curatelle avait été formée par Madame [N] [Y] épouse [K]) et d’excellentes relations avec son petit fils, Monsieur[S] [D], plusieurs attestations versées aux débats notamment de Madame [R] [X], Monsieur [L] [I] ou Madame [Z] [A], relatant les excellentes relations entre Madame [J] [F] veuve [Y] et Monsieur [S] [D], ainsi que des clichés photographiques versés aux débats démontrant la proximité entre Madame [J] [F] veuve [Y] et Monsieur[S] [D] ;
En sixième lieu, que les modifications de clauses en date du 17 mai 2018, sont intervenues deux mois à peine après que la mainlevée anticipée de la curatelle simple à laquelle Madame [J] [F] veuve [Y] était soumise depuis le 26 novembre 2015 ;
En septième lieu, qu’aucun élément versé aux débats n’établisse une emprise de Monsieur [S] [D] sur Madame [N] [Y] épouse [K], ni d’un abus de faiblesse commis par celui-ci sur Madame [J] [F] veuve [Y] ;
En huitième lieu, que la seule circonstance qu’une mesure de sauvegarde ait été mise en place dans un délai de deux ans suivant les modifications de bénéficiaire opérées sur les contrats ne suffit pas pour démontrer que l’assurée n’était pas saine d’esprit au moment où ces modifications ont été régularisées ;
En neuvième lieu, que les attestations produites par Madame [N] [Y] épouse [K] sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir un état d’insanité d’esprit de Madame [J] [F] veuve [Y] lors de la modification des clauses bénéficiaires des contrats litigieux ;
En dixième lieu que si courant 2019, Monsieur [S] [D], constatant que l’état de santé de sa grand-mère s’était dégardé, a saisi le juge des tutelles en vue de la placer sous un régime de protection judicaire et qu’un placement sous tutelle a été ordonnée par le juge le 20 février 2020 et s’il est fourni une attestation établie le 10 août 2020 par le Docteur [B], qui atteste de ce que Madame [J] [F] veuve [Y] est dans l’incapacité de signer des documents, ces éléments, compte tenu de leur date, ne permettent pas de caractériser une altération des facultés mentales de Madame [J] [F] veuve [Y] de nature à caractériser une insanité d’esprit de cette dernière lors des modifications des clause bénéficiaires des assurances vie qui ont été effectuées à des dates antérieures ;
En onzième lieu, que dans son rapport d’examen joint à la demande de placement sous tutelle, le Docteur [T], psychiatre, qui avait également examiné Madame [J] [F] veuve [Y] dans le cadre de sa demande de mainlevée de curatelle rapporte que selon Madame [J] [F] veuve [Y], la demande de placement sous curatelle était en réalité motivée par Madame [N] [Y] épouse [K] pour des raisons purement pécuniaires qu’elle n’avait jamais accepté une telle mesure et que Madame [J] [F] veuve [Y] s’estimait alors tout à fait apte à gérer son patrimoine et avait sollicité et obtenu la mainlevée anticipée de sa mesure de protection et certifiait que « jusqu’à une période récente », Madame [J] [F] veuve [Y] vivait en autonomie et gérait sans difficulté ses revenus ;
Il s’infère de ces éléments que Madame [N] [Y] épouse [K] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une insanité d’esprit de Madame [J] [F] veuve [Y] lors des modifications apportées le 27 juillet 2015 et en 2018 aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie litigieux ainsi que dans l’administration de la preuve de ce que ces modifications auraient été contraires à la volonté de la défunte qui a été exprimée d’une manière certaine et non équivoque à cette occasion.
Il y a donc lieu de débouter Madame [N] [Y] épouse [K] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des modifications bénéficiaires régularisées les 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 ainsi que des changements de clauses bénéficiaires des contrats PREDIGE et PREDISSIME effectués le 17 mai 2018 par Madame [J] [F] veuve [Y] et d’ordonner à la société PREDICA de délivrer à Monsieur [S] [D], la moitié des capitaux décès contrats PREDIGE et CONFLUENCE non encore versée et le contrat PREDISSIME 9 en intégralité dans les conditions prévues au code général des impôts (articles 757B, 806 III, 292B Annexe II et 990 I CGI).
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [D]
L’article 32-1 du code de procédure civil dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mauvaise foi ou l’intention de nuire de la demanderesse n’étant pas caractérisée, Monsieur [S] [D] sera débouté de ce chef de demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [D] les sommes qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Madame [N] [Y] épouse [K] sera condamné et à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Madame [N] [Y] épouse [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des changements de clauses bénéficiaires du contrat PREDISSIME en date des 27 juillet 2015 et 17 mai 2018 ainsi que des changements de clauses bénéficiaires des contrats PREDIGE et PREDISSIME effectués le 17 mai 2018 ;
Ordonne à la société PREDICA de délivrer à Monsieur [S] [D], la moitié des capitaux décès contrats PREDIGE et CONFLUENCE non encore versée et le contrat PREDISSIME 9 en intégralité dans les conditions prévues au code général des impôts (articles 757B, 806 III, 292B Annexe II et 990 I CGI) ;
Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame [N] [Y] épouse [K] au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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