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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PACP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025002161 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparant en personne assisté de Me Aloysia PERROUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [I]-[U], entrepreneur indidiviuel exerçant sous l’enseigne [I] [U] [K] (TMM), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Aloysia PERROUT
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 10 avril 2023, Monsieur [V] [J] et sa compagne Madame [H] [W] faisaient appel à Monsieur [K] [I]-[U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TMM, pour la fourniture et l’installation d’une climatisation réversible dans le séjour de leur résidence principale, située [Adresse 1] à [Localité 3].
Sur la facture n°23-04-28 en date du 11 avril 2023, Monsieur [K] [I]-[U] s’engageait à livrer et installer le climatiseur pour un montant total de
1 800 € TTC, la commande du climatiseur ayant été conditionnée au paiement complet du prix.
Le 10 mai 2023, Monsieur [V] [J] s’acquittait de la totalité de cette facture par voie de virement bancaire.
A la suite de ce paiement, entre le 17 mai et la 1er aout 2023, Monsieur [V] [J] a interrogé plus de 10 fois, par message, Monsieur [K] [I]-[U] sur la date de livraison et d’installation de l’appareil.
Monsieur [V] [J], en réponse, a reçu de la part Monsieur [K] [I]-[U] des excuses et des promesses par SMS, voire des silences à leurs questions.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [V] [J] envoyait un courrier de mise en demeure à Monsieur [K] [I]-[U] demandant le remboursement de la somme de 1 800 € versée.
A la suite de ce courrier, Monsieur [I]-[U] confirmait à diverses reprises par messages, qu’il allait procéder au remboursement intégral de la somme litigieuse
Néanmoins, en dépit des promesses et relances, aucun remboursement n’est à ce jour intervenu.
Le 29 janvier 2024, par courrier recommandé, Monsieur [K] [I]-[U] a une nouvelle fois été mis en demeure, par l’intermédiaire de l’UFC QUE CHOISIR, de procéder au remboursement de la somme de 1 800 € TTC à Monsieur [K] [J].
Le 3 juin 2024, une tentative de conciliation a été réalisée auprès du Tribunal Judiciaire de Montpellier, Site Méditerranée. Celle-ci a donné lieu à l’émission d’une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [K] [I]-[U]
C’est en l’état que par requête en date du 3 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier les 6 juin 2024, Monsieur [V] [J] sollicite du tribunal civil qu’il condamne Monsieur [K] [I] [U] (TMM) à lui rembourser la somme totale de 1 800 € TTC versée, qu’il le condamne à lui verser la somme de
1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’affaire est appelée à l’audience civile de requête le 16 janvier 2025, plusieurs fois renvoyée, avant d’être appelée à l’audience de requête du 11 septembre 2025, où elle est retenue.
En demande, Monsieur [V] [J] est présent et assisté de son conseil.
Celui-ci expose que deux ans après le paiement intégral de la facture pour la pose d’une climatisation, Monsieur [K] [I]-[U] n’a pas réalisé les travaux. Monsieur [V] [J] et sa compagne ont dû acheter une climatisation chez un autre entrepreneur en 2023. Par ailleurs, le défendeur est introuvable. Il termine en ajoutant que la responsabilité de Monsieur [K] [I] [U] (TMM) est pleinement engagée pour le non-respect de son obligation de délivrance. Le conseil de Monsieur [V] [J] actualise ses demandes dans les conclusions remises le jour de l’audience. Il sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat intervenu selon la facture du 11 avril 2023, qu’il condamne Monsieur [K] [I] [U] (TMM) à lui rembourser la somme totale de 1 800 € TTC, qu’il le condamne à lui verser la somme de
1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Enfin, qu’il condamne Monsieur [K] [I]-[U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TMM, à régler la somme de 1 000 € à Monsieur [V] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il le condamne à payer à Maître Aloysia PERROUT la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’État accordée à la requérante. Enfin qu’il condamne Monsieur [K] [I]-[U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TMM, aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [V] [J], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [K] [I] [U] est absent. Bien que régulièrement cité, il n’a pas été retrouvé.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. La demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande actualisée en principal de Monsieur [V] [J], à savoir que le tribunal prononce la résolution du contrat intervenu selon facture du 11 avril 2023, est non chiffrée. Cette demande est irrecevable dans une audience de requête.
Pour toute demande de résolution d’une vente, la tribunal invite le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Le tribunal se déclarera incompétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [V] [J].
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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