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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/02018 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3H2
Du 20 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/, [P]
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M., [V], [O], [P],
[Adresse 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 16 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Février 2026, délibéré prorogé au .20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [V], [O], [P] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] a assigné Monsieur, [V], [O], [P] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré des charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] VERSAILLES II sollicite :
— la condamnation de Monsieur, [V], [O], [P] au paiement de la somme de 6498.33 € au titre des charges de copropriétés dues au 1er octobre 2025, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Monsieur, [V], [O], [P] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur, [V], [O], [P] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur, [V], [O], [P] n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
Monsieur, [V], [O], [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En application de l’article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales en date des 10 mai et 13 juillet 2023 et 30 janvier 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 10 septembre 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.
Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer la somme de 1533.79 € des sommes dues.
En conséquence, Monsieur, [V], [O], [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4964.54 €, arrêtée au 1er octobre 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2025 à hauteur de 6498,33 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
En outre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande soit judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur, [V], [O], [P]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [V], [O], [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [V], [O], [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] VERSAILLES II, pris en la personne de son syndic, la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [V], [O], [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERSAILLES II la somme de 4964.54 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2025, somme portant intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2025, sur la somme de 6498,33 € et à compter du 28 novembre 2025 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] VERSAILLES II du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [O], [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERSAILLES II la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [O], [P] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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