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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 5 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLANDRE OPALE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F35F
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[J] [P] [Z] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX
représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [J] [P] [Z] [T]
née le 08 Avril 1949 à LILLE (59000), demeurant 44 boulevard Abbé Lemire – Bat B – Ent 01- Appt 2 – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2019, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [J] [T] née [P] un logement situé 44 boulevard de l’Abbé Lemire à Hazebrouck, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 352,05 euros, outre une provision sur charges de 72,32 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 352 euros, pour une durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction.
Etait également loué un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 32 euros, outre une provision sur charges de 4,06 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 32 euros, pour une durée indéterminée.
Une situation d’impayé a été signalée la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord par le bailleur le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [J] [T] épouse [P] un commandement de payer la somme principale de 1.131,96 euros correspondant au montant des loyers et provisions de charges du logement et de l’emplacement de stationnement impayés au 1er juillet 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice du 08 octobre 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [J] [T] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location du logement et de l’emplacement de stationnement ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement susvisés par tous moyens et au besoin avec le concours de la force publique ;
— L’autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 2.298,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 06 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025 sur la somme de 2.298,38 et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus ;
— Condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement dues jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— Condamner la locataire à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit applicable à la décision.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 09 octobre 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 08 décembre 2025. Elle n’a pu être menée à bien, le professionnel mandaté indiquant que la locataire ne s’est présentée à aucun des rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [W] [M], régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 07 janvier 2026 à la somme de 3.696,53 euros. Y ajoutant, elle a sollicité à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil, et, en tout état de cause, la condamnation de la locataire au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Mme [J] [T] épouse [P], bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […], en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l’espèce, Mme [J] [T] épouse [P], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la situation d’impayé de la locataire a été portée à la connaissance de la Caisse d’allocations familiales du Nord le 25 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la préfecture est intervenue le 09 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action intentée par la société Flandre Opale Habitat en résiliation de bail est donc bien recevable.
– Sur la demande principale de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au contrat, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur le logement contient une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement contient également une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société Flandre Opale Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 09 juillet 2025 un commandement de payer visant les clauses résolutoires ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 pour un montant de 1.131,96 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Mme [J] [T] épouse [P].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
– Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [T] épouse [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin par recours à la force publique, selon les modalités prévues au dispositif.
La société Flandre Opale Habitat précise que le loyer plein s’élève désormais à 495,05 euros et que l’aide personnalisée au logement est versée à hauteur de 29 euros.
Mme [J] [T] épouse [P] étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 10 septembre 2025 du fait de la résiliation du contrat de bail, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux sera fixée à une somme correspondant au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 495,05 par mois (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire le cas échéant), aux fins d’indemnier le bailleur du préjudice résultant de l’occupation des lieux par la locataire au-delà de la résolution des contrats de bail.
– Sur la demande d’astreinte
Les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; elle est indépendante des dommages et intérêts. À moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, elle est l’astreinte est considérée comme provisoire. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la demande d’astreinte formulée à l’audience ne figure pas dans l’assignation et n’a pas été portée à la connaissance de Mme [J] [T] épouse [P], de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Dans ces conditions, elle sera rejetée.
– Sur la demande de paiement des loyers et des charges
La société Flandre Opale Habitat verse aux débats les contrats de bail du 13 septembre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 09 juillet 2025 et un décompte de la créance arrêtée au 31 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que Mme [J] [T] épouse [P] reste devoir à la société Flandre Opale Habitat la somme de 3.696,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le dernier paiement effectué remontant au 07 février 2025.
Mme [J] [T] épouse [P], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme de 3.696,53 euros incluant les loyer, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [J] [T] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de bail conclus entre la société Flandre Opale Habitat et Mme [J] [T] épouse [P], portant sur le logement et l’emplacement de stationnement situés 44 boulevard de l’Abbé Lemire à Hazebrouck sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à cette date ;
ORDONNE à Mme [J] [T] épouse [P] de libérer les lieux et d’en restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [T] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [J] [T] épouse [P] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 3.696,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 07 janvier 2026 et incluant les loyer, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [J] [T] épouse [P] à payer à la société Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour 495,05 euros (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire la cas échéant), somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 08 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
CONDAMNE Mme [J] [T] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 mars 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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