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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHBY
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAMCB)
c/
Madame [K] [E]
Monsieur [G] [X]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAMCB)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2024, avisée le 14 octobre 2024 à Madame [K] [E] et revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” pour Monsieur [G] [X], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel n°7314783569 et a exigé le paiement intégral des sommes dues.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2025 et du 25 avril 2025, remis à à personne et à domicile, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE a fait citer Madame [K] [E] et Monsieur [G] [X] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE a été représentée par son conseil.
Madame [K] [E] et Monsieur [G] [X] n’ont pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ; Condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal de 6 227,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;Condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [K] [E] et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE expose ne pas être en mesure de produire les documents afférents aux prêts mais qu’il ne peut être contesté de son exécution au regard des relevés de compte des défendeurs démontrant le versement des sommes et de mensualités de remboursement.
La demanderesse se prévaut des mises en demeure adressées aux emprunteurs et de l’absence de désintéressement de leur causes. Elle soutient que son action est recevable au regard du délai de forclusion et qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production des documents contractuels.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 460 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE produit les relevés de compte des défendeurs démontrant le paiement de mensualités jusqu’au mois de juillet 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 10 avril 2025 et du 25 avril 2025, de sorte que le délai de forclusion ne peut manifestement avoir été acquis.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant-dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes des articles 1193 et suivants du Code civil, le contrat oblige les cocontractants, de sorte que l’inexécution par une des parties de ses obligations, présentant un caractère suffisamment grave, peut conduire à la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Les articles précités imposent, en dehors de stipulation contractuelle particulière, que la résolution unilatérale par l’une des parties du contrat soit précédée au préalable par une mise en demeure de la partie défaillante selon les formes prévues par les articles 1344 et suivant du Code civil.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE ne verse pas au débat le contrat de crédit et produit des relevés de compte constituant un historique incomplet en ce qu’ils s’arrêtent au 5 août 2024.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE se prévaut d’avoir mis en demeure Madame [K] [E] et Monsieur [G] [X] de régulariser les impayés préalablement à la déchéance du terme. Or, elle ne verse au débat aucune preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Dès lors, en ne justifiant pas du fait que les emprunteurs aient pu bénéficier du temps nécessaire pour remédier à l’inexécution de leurs obligations, la résiliation unilatérale dont se prévaut la demanderesse présente un caractère abusif.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE, partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
b) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE recevable en son action ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGANE-BOURGOGNE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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