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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOBP
du 26 Mars 2026
affaire : Association A.D.I.F.E
c/ S.C.I., [O]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Association A.D.I.F.E,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I., [O],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, l’Association A.D.I.F.E a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI, [O].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, l’Association A.D.I.F.E demande de :
— débouter la SCI, [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI, [O] à réaliser les travaux de purge et sécurisation de la parcelle AT, [Cadastre 1] dont elle est propriétaire afin de mettre un terme aux chutes de blocs, rochers, arbres, végétaux et autres déchets sur le, [Adresse 4], sis à Roquebrune Cap, [Adresse 5], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui payer à l’ADIFE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI, [O], dans ses conclusions déposées à l’audience demande :
— de dire n’y avoir lieu à référé sur les demande sde l’ADIFE,
— rejeter toutes les demandes de l’ADIFE,
— condamner l’ADIFE à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de la SCI, [O] à titre provisionnel sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner l’ADIFE à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ADIFE est une association qui a pour but la défense de l’environnement des quartiers, [Adresse 6], Bon voyage et Dondéa.
,
[Adresse 7] est bordé par de nombreux riverains et constitue le chemin d’accès à leurs propriétés.
La SCI, [O], riveraine, est propriétaire des parcelles cadastrées section AT, [Cadastre 2],, [Cadastre 1] et, [Cadastre 3], la parcelle AT, [Cadastre 1] étant à l’aplomb dudit chemin.
L’association ADIFE fait valoir que pendant plusieurs années, les riverains ont rencontré des difficultés avec la SCI, [O] quant à l’entretien et la conservation dudit chemin, mais aussi du fait du défaut d’entretien de sa parcelle AT, [Cadastre 1].
Dans un jugement en date du 19 octobre 2010 rendu par le Tribunal d’Instance de MENTON saisi par la SCI NAME, la SCI ADRIANA, Mme, [G], Mme, [E], Mme, [I], M. et Mme, [C] et Mme, [H], il a été considéré que le chemin litigieux qui avait été créé sur plusieurs fonds et non pas uniquement sur celui de la SCI, [O], desservait plusieurs propriétés et était un chemin d’exploitation dont les frais d’entretien devaient être supportés par tous les riverains selon une proportion qui, à défaut d’accord entre eux, doit être fixée par le juge en tenant compte de l’importance respective de l’utilisation du chemin pour chacun. Il a, à ce titre, été relevé qu’en avril 2008, un bloc rocheux et un arbre s’étaient détachés de la parcelle appartenant à la SCI, [O], qu’ils avaient obstrués le chemin et que selon l’expertise effectuée, les travaux de confortement à effectuer sur le, [Adresse 4] étaient estimés à 115 952 euros.
La juridiction a considéré qu’à défaut d’éléments sur l’importance de l’utilisation du chemin par les parties, il convenait de diviser le coût des travaux de confortement par le nombre de parties en cause soit huit et a condamné la SCI, [O] à leur payer sa part contributive d’un montant de 14 494 euros.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2012 qui y ajoutant, a dit que la SCI, [O] sera tenue de régler sa contribution aux frais de mise en sécurité du, [Adresse 4] au vu des factures dûment acquittées et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de factures relatives à l’abattage d’arbres. Il a été précisé que le chemin qui traverse le fond de la SCI sur plus de la moitié de sa longueur présente une utilité d’une importance équivalente pour chacun des usagers de sorte que le coût des travaux à entreprendre doit être divisé par le nombre de parties en cause tout en précisant que les travaux préconisés par le cabinet, VERNET avaient pour objet de conforter les abords du chemin afin d’éviter tout risque de chute de rochers de terre et a confirmé sa condamnation à payer un huitième du coût des travaux préconisés par le cabinet, [T] dans son rapport du 27 juin 2008.
L’association ADIFE soutient que la SCI, [O] laisse se détériorer sa parcelle AT85, car les arbres et végétations ne sont ni entretenus ni élagués à l’instar des rochers qui ne sont pas purgés et que sa carence a pour conséquence que des arbres, branchages et rochers chutent régulièrement sur le chemin, ce qui a pour effet de compromettre la sécurité des personnes et des biens. Elle ajoute que les riverains se sont rapprochés d’elle aux fins de saisine de la présente juridiction afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2024 par commissaire de justice relevant :
— que les terres de la parcelle AT, [Cadastre 1] ne sont pas soutenues, d’importants blocs de pierre peu soutenus par la terre sont visibles,
— sur l’accotement de droite, de la terre est décrochée et est visible, laquelle a été recouverte par de la végétation, obstruant ainsi une partie du chemin,
— plus loin, ce qui était une aire de stationnement est obstruée par des effondrements de terre en provenance de la parcelle AT, [Cadastre 1] et est recouverte d’une importante végétation (photographie peu lisible),
— sur la seconde section de chemin, des pierres sont en suspension, des zones de décrochement du flanc rocheux, des pierres et morceaux de rochers sont visibles sur le chemin,
— en fin de la partie ascendante de la rampe, une importante zone de décrochement de plusieurs mètres de hauteur, que la terre envahit une largeur d’environ 1m de voie carrossable, des pierres et blocs de roche effondrés sont visibles dont un gros bloc de pierre,
— une partie du flanc rocheux en périphérie immédiat de la voie est désolidarisé, que des arbres sont en suspension, maintenus seulement par des branchages.
Suivant un courrier recommandé du 29 juillet 2024, le Conseil de Madame, [E], Monsieur et Madame, [Z], Monsieur et Madame, [Q], Monsieur, [Y], riverains, a adressé une mies en demeure la SCI, [O] de débarrasser le chemin, des rochers, végétaux, terres et autres déchets provenant de sa parcelle et d’entreprendre tous travaux de sécurisation utiles permettant de remédier aux chutes et effondrements de blocs.
Par courrier du 3 septembre 2024, le Conseil de la SCI, [O] a répondu que ces affirmations n’étaient étayées par aucune preuve et que la nature du chemin d’exploitation impose que le coût des travaux qui s’avéreraient nécessaires soient partagés entre eux, après accord sur un devis.
Il ressort d’un second procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 octobre 2024,que :
— en pied de la parcelle, [Cadastre 1], au droit d’un regard implanté sur la voie de circulation, la présence d’un bloc de pierre et d’un second plus petit est constatée,
— que quelques mètres plus loin, au droit d’un flanc rocheux, des arbres apparaissent couchés et en suspension sur d’autres arbres encore debout sur la parcelle, [Cadastre 1].
La demanderesse produit enfin un troisième procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 janvier 2026 décrivant que les mêmes désordres sont constatés, des décrochements de rochers de terre et la présence d’arbres cassés et affaissés en divers endroits sur la parcelle AT, [Cadastre 1].
Toutefois, bien que la demanderesse fasse valoir que son action a pour objet de contraindre la défenderesse à effectuer les travaux nécessaires afin de contenir ses terres, arbres et rochers présents sur la parcelle qui chutent sur le chemin, force est de relever que dans les décisions susvisées et notamment l’arrêt de la cour d’appel, un partage des frais entre les riverains utilisant le chemin a été décidé et ce notamment pour le financement des travaux préconisés par le cabinet, [T] ayant pour objet de conforter les abords du chemin afin d’éviter tout risque de chute de rochers et de terre.
Or, force est de relever ainsi que le soulève à juste titre la SCI, [O] qui argue du refus de financement de l’entretien et de sécurisation du chemin par les autres riverains, que la réalisation des travaux nécessaires à la sécurisation du chemin préconisés par l’expert en 2008 dont la charge a été répartie de manière manière égalitaire entre les riverains n’ont pas été réalisés ainsi que le mentionne le compte-rendu de réunion du 11 mars 2024 relatif au projet de travaux.
De plus, bien que l’association ADIFE soutienne qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt du 5 mars 2012 de sorte qu’elle ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée, force est de relever qu’elle cite et produit elle-même cette décision, qui a statué sur la répartition entre les riverains des frais d’entretien et de sécurisation du chemin d’exploitation et dont la SCI, [O], partie au litige peut en conséquence se prévaloir.
En outre, dans un mail rédigé par Monsieur, [Y], président de l’association ADIFE, le 6 mars 2024, ce dernier indique expressément “que la cour d’appel dans un arrêt du 5 mars 2012 a ensuite mis un terme au contentieux entre les riverains et la SCI, [O]. Cet arrêt reconnaît le statut de chemin d’exploitation mais impose aux riverains d’effectuer les travaux définis par le cabinet, [T] sur la parcelle AT, [Cadastre 1]. Il rappelle notamment qu’en application de l’article L 162 -2 du code ruralque les usagers d’un chemin d’exploitation sont tenus non seulement d’entretenir le chemin mais également d’en assurer la viabilité”.
En outre, les autres propriétaires riverains, auxquels incombent ainsi que l’a indiqué la cour d’appel dans son arrêt du 5 mars 2012 une prise en charge égalitaire des frais d’entretien mais également de mise en sécurité de ce dernier, n’ont pas été assignés en la présente instance.
Enfin, bien que l’association ADIFE soutienne que les travaux réclamés ne sont pas les mêmes que ceux visés dans l’arrêt précité, force est de relever que les travaux de sécurisation préconisés en 2008 consistaient en la mise en place d’une paroi ancrée en béton projeté avec grillage de protection et filets plaqués et que sa demande de travaux porte également sur la réalisation de travaux de sécurisation de la parcelle AT, [Cadastre 1] afin d’éviter la chute de blocs, rochers et végétaux sur le chemin.
À ce titre, la SCI, [O], justifie qu’une réunion s’est tenue le 11 mars 2024 à l’initiative de l’association ADIFE afin de discuter des travaux d’entretien et de sécurisation du chemin, que plusieurs devis ont été transmis pour un montant total de 1 217 144 euros et que certains ont refusé de participer financièrement ou ne s’y sont pas rendus.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite allégué par l’association ADIFE fondé sur le défaut d’entretien du chemin et de parcelle AT, [Cadastre 1] et l’atteinte au droit de propriété des riverains, aucun dommage imminent n’étant de surcroît allégué, n’est pas caractérisé en l’état des éléments susvisés et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mars 2012 ayant clairement indiqué que le coût des travaux de mise en sécurité dudit chemin devait être réparti de manière équivalente entre l’ensemble des riverains usagers et ne pouvait incomber uniquement à la SCI, [O]. Or, les travaux dont il est sollicité la réalisation par la seule SCI, [O], ont la même finalité à savoir mettre en sécurité le chemin afin d’éviter tout risque de chute de rochers, végétaux et de terre provenant de sa parcelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Bien que la SCI, [O] soulève la mauvaise foi caractérisée de l’association ADIFE en faisant valoir qu’elle savait pertinemment qu’il ne lui appartient pas de procéder seule aux travaux litigieux, sa demande étant en totale contradiction avec les termes de l’arrêt précité, force est cependant de relever que le caractère abusif de l’action diligentée n’est pas suffisamment démontré au vu des éléments susvisés,dans la mesure où l’association n’étant pas partie à cette instance.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, l’association ADIPE qui succombe sera condamnée à verser à la SCI, [O] la somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS l’Association ADIFE à payer à la SCI, [O] à payer la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association ADIFE aux dépens :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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