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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 5 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CLAUMARIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4FL
Minute :
JUGEMENT du 05/09/2025
S.A.R.L. CLAUMARIS
C/
Monsieur [I] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Stéphanie GONZO, Greffière, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CLAUMARIS
représentée par Monsieur [T] [E] ( son gérant )
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
domicilié : chez Monsieur [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Copie exécutoire délivrée le :
à :S.A.R.L. CLAUMARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, la SARL CLAUMARIS a donné mandat à la SARL NORCIA de la représenter et de l’assister dans la gestion de son bien immobilier situé [Adresse 3] et comprenant, outre appartements, studios, places de parking et caves, des box numérotées de 1 à 11.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL CLAUMARIS a fait délivrer à M. [I] [G] un commandement de payer la somme de 608,15 € au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2023, concernant un box situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL CLAUMARIS a fait délivrer à M. [I] [G] un commandement de payer la somme de 802,12 € au titre des loyers et charges échus au 23 juillet 2024, concernant le même box.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SARL CLAUMARIS a fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail consenti à M. [I] [G],
ordonner l’expulsion immédiate des lieux, box fermé B06 situé [Adresse 3], de M. [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est le concours de la force publique,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix de la requérante, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra,
condamner M. [I] [G] à payer le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 815,12 €, mois d’octobre 2024 inclus,
condamner M. [I] [G] à payer le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte produit est arrêté, jusqu’à la résiliation du bail,
condamner M. [I] [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliquées si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
condamner M. [I] [G] à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
Au jour de l’audience, la SARL CLAUMARIS, représentée par son gérant, M. [T], [X] [E], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 762,41 €, mois de juin 2025 inclus. Elle précise que le box a été loué à M. [I] [G] en décembre 2020 et qu’il devait quitter les lieux en décembre 2023. Il explique qu’il y a une situation d’impayés depuis 2023 et sollicite l’expulsion défendeur et la séquestration des biens se trouvant dans les lieux.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur l’existence du bail
Aux termes de l’article 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse qui soutient avoir consenti à M. [I] [G] la location d’un box fermé n° B06 situé [Adresse 3], produit au débat :
un mandat de gérance locative qu’elle a conclu le 31 octobre 2017, en tant que mandant avec la SARL NORCIA, mandataire. Il y est indiqué que le mandataire aura la gestion de l’immeuble susmentionné, comprenant notamment le box litigieux pour une durée de 10 ans à compter du 1er novembre 2017. Le document ne comporte aucun élément faisant référence à une quelconque location au défendeur.
Deux commandements de payer comportant des décomptes dont les entêtes mentionnent une « SARL AM GESTION », adressés à M. [I] [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Un décompte concernant la période du 1er janvier 2020 au 2 octobre 2024 et comportant le même entête. Ce décompte fait état des loyers et charges, outre une TVA sur loyer, perçus à compter du 2 décembre 2020. Il en ressort également qu’un dépôt de garanti a aussi été perçu le même jour.
Enfin, un décompte actualisé avec le même entête arrêté au 17 juin 2025.
Cependant, ni le mandat de gérance locative, qui ne mentionne que le lien contractuel liant la SARL NORCIA -mandataire et la SARL CLAUMARIS -mandant, ni les commandements de payés faisant état d’une dette sans faire apparaître le lien entre M. [I] [G] et la SARL CLAUMARIS ou son mandataire, la SARL NORCIA, ni enfin les décomptes produits, sont suffisants à établir l’existence d’un contrat de bail, même verbal, conclu entre la demanderesse et M. [I] [G].
En conséquence, il convient de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence du bail dont elle se prévaut.
Sur la demande en paiement et en résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut d’apporter la preuve de l’existence d’un bail, même verbal, liant les parties, la demanderesse qui n’apporte pas non plus la preuve de la créance sollicitée contre M. [I] [G] sera déboutée de sa demande en paiement.
A défaut d’apporter la preuve de l’existence du bail, sa demande en résiliation qui se retrouve sans objet sera également rejetée.
Par voie de conséquence, ses demandes en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CLAUMARIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, ll ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SARL CLAUMARIS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 815,12 € ;
DÉBOUTE la SARL CLAUMARIS de sa demande de résiliation judiciaire du bail concernant le box fermé n° B06 situé [Adresse 3] ;
DÉBOUTE la SARL CLAUMARIS de ses demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation ;
DÉBOUTE la SARL CLAUMARIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL CLAUMARIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL CLAUMARIS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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