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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [B] c/ [J] [F], [H] [A]
MINUTE N° 2026/
Du 05 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVB2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame VALLI
Greffier : Madame KALO
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, signé par Madame VALLI Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2],
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2019, Madame [Y] [B] a donné à bail commercial à la SARL FRESH FRENCH RIVIERA des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Messieurs [A] et [F] se sont portés cautions solidaires.
Le 4 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société FRESH FRENCH RIVIERA.
Le 7 février 2022, le mandataire judiciaire résiliait le bail commercial.
Madame [B] a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour une somme de 15.524,00 euros, cette créance ayant été admise au passif de la société FRESH FRENCH RIVIERA.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril et 26 avril 2024, Mme [B] a fait assigner Messieurs [F] et [A] afin de voir le tribunal à titre principal condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 15.524 euros au titre des sommes dues par la SARL FRESH FRENCH RIVIERA pour laquelle ils se sont portés caution solidaire ce, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
▪ Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil (anciens) ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de céans de, tenant compte de l’évolution du litige,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture
APRES AVOIR DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] de l’ensemble de leurs demandes principales ou subsidiaires, fins et prétentions pour les dires inopérantes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 12.512,36 Euros au titre des sommes restant dues par la SARL FRESH FRENCH RIVIERA pour laquelle ils se sont portés caution solidaire ce, avec intérêts de droit à compte de l’assignation.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
▪ Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Sur le fondement des articles 2288 et suivants du code Civil dans leur rédaction actuelle,
JUGER nul l’engagement souscrit de caution souscrit par Monsieur [F], en ce qu’il ne comporte aucune indication du montant à garantir, et ainsi prive Monsieur [F] de la possibilité de comprendre la portée et le sens de son engagement,
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si les articles 2288 et suivants du Code Civil dans leur sa rédaction actuelle n’étaient pas applicables au présent contentieux,
JUGER que les anciens articles L. 331-1 à L333-2 (6 articles) et L. 343-1 à L. 343-6 (6 articles) du Code de la Consommation applicables au 16 septembre 2019 sont applicables au présent contentieux, car le cautionnement fut souscrit par une personne physique (Monsieur [F]) au profit d’un créancier professionnel (Madame [B]),
ET EN CONSEQUENCE
JUGER nul l’engagement de caution souscrit par Monsieur [F] le 16 septembre 2019, en ce qu’il ne comporte aucune indication de durée, et ainsi prive Monsieur [F] de la possibilité de comprendre la portée et le sens de son engagement,
JUGER nul l’engagement souscrit de caution souscrit par Monsieur [F] le 16 septembre 2019, en ce qu’il ne comporte aucune indication du montant à garantir, et ainsi prive Monsieur [F] de la possibilité de comprendre la portée et le sens de son engagement,
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leur prétentions.
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné le 26 avril 2024 par PV de recherches infructueuses.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur la validité de l’engagement de caution
L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (ordonnance 2021-1192) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Selon l’article 37 de cette ordonnance, « Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Le cautionnement litigieux a été conclu le 16 septembre 2019.
La version en vigueur avant le 1er janvier 2022 des articles 2288 et suivants du code civil s’appliquent donc à l’engagement de caution de messieurs [F] et [A].
Il n’est pas contesté que Messieurs [F] et [A], respectivement gérant et associé de la SARL Fresh French Riviera, se sont portés cautions personnelles des sommes dues au titre du bail consenti par Mme [B] à leur société commerciale, le 16 septembre 2019 pour un loyer en principal 1035 € par mois. Leur cautionnement visé dans le bail est annexé aux documents du bail.
Monsieur [F] a écrit de façon manuscrite la mention suivante :
“Je soussigné, Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] me porte caution solidaire, sans bénéfice de discussion et de division de la sarl Fresh French Riviera, locataire au profit de Mme [Y] [B]. Je m’engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues par les locataires au bailleur pour le cas où ils seraient défaillants. En renonçant au bénéfice de discussion à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la sarl Fresh French Riviera, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la sarl Fresh French Riviera.
Ces éléments me permettent d’avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement.
[F] [J] 16/09/2019 à [Localité 5].”
Monsieur [F] conteste la validité de son engagement au motif que la mention manuscrite ne précisait pas le montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres en application de l’article 2297 dans sa rédaction actuelle. Il estime que cet engagement indéterminé serait nul.
a) Sur la qualité de créancier professionnel de la bailleresse
Monsieur [F] invoque les dispositions du code de la consommation dans ses articles L. 331-1 à L333-2 (6 articles) et L. 343-1 à L. 343-6 (6 articles) du Code de la Consommation applicables au 16 septembre 2019.
Cependant, les dispositions invoquées s’appliquent seulement dans le cas d’un créancier professionnel, ainsi défini par l’article L341-2 dudit code : « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale »
Or, Monsieur [F] ne rapporte aucun élément démontrant que Mme [B] serait un bailleur professionnel et par suite un créancier professionnel au sens de l’article ancien L 331-2 du code de la consommation.
En effet, Monsieur [F] ne rapporte pas d’élément de preuve justifiant que Mme [B] tirerait l’essentiel de ses revenus de locations commerciales de biens immobiliers, qu’elle serait déclarée comme bailleur professionnel ou imposée comme bailleur professionnel.
Le simple fait de percevoir un loyer pour un local commercial ne suffit pas à caractériser la caractère professionnel de l’activité exercée par le bailleur.
b) Sur le caractère déterminé ou indéterminé des dettes objet du cautionnement
S’agissant d’un contrat de bail à échéances successives et pour une durée définie dans le contrat de bail, au jour de la signature de l’engagement de caution, le montant de la dette recouvrable ne peut être connu.
La caution personnelle, en la personne de monsieur [F], s’est engagée « pour les sommes dues par les locataires au bailleur pour le cas où il serait défaillant ».
C’est le principe de la différence entre la portée de l’engagement avec le montant de la dette.
La portée de l’engagement est clairement définie : l’ensemble des sommes dues par le locataire au bailleur, dans le cadre du bail signé puisque l’engagement de caution fait intrinsèquement partie de l’acte de bail.
Les sommes dues sont non seulement les loyers mais aussi les accessoires à ce loyer, définis dans le contrat de bail.
La caution personnelle, Monsieur [F] n’est pas un tiers au contrat principal dès lors qu’il est gérant-associé de la société Fresh French Riviera, le locataire. Il ne peut donc prétendre ignorer les clauses et obligations du locataire.
La durée étant indéterminée, à défaut de préciser la durée du bail, il est toujours possible à la caution de résilier son engagement ce que Monsieur [F] n’a jamais fait.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] en nullité de son engagement de caution sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, précisant que cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 2288 du code civil, rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte d’engagement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [F] prétend que Mme [B] aurait commis une faute en déclarant sa créance à titre chirographaire au lieu de la déclarer à titre privilégié, ce qui aurait permis à la bailleresse d’être payé.
Or, Monsieur [F] ayant renoncé au bénéfice de discussion, il ne peut se prévaloir d’une éventuelle erreur de la bailleresse dans sa déclaration de créance au passif du débiteur principal, la société Fresh French Riviera ; par ailleurs, il ne démontre pas que la bailleresse aurait sérieusement pu être payée puisque la procédure collective de la société Fresh French Riviera a été clôturée pour insuffisance d’actif et Mme [B] démontre avoir perçu de Me [N], mandataire liquidateur de la société Fresh French Riviera, la somme de 1.899,14 € et 1112,50 € en février 2025, avec la précision que le solde de la créance est irrecouvrable.
En conséquence, Monsieur [F] ne peut prétendre à la faute de la bailleresse pour tenter de s’exonérer de son obligation.
Mme [B] réclame une somme correspondant au montant de sa créance déclarée à Me [N], déduction faite des sommes reçues du liquidateur à savoir, une première somme de 1899,14 € et une somme de 1112,50 € par chèques du 5 février 2025.
A l’appui de sa déclaration de créance, elle disait annexer des tableaux excel et des quittances de loyer.
Les quittances ne sont pas jointes et le tableau excel constituant la pièce 6 à l’appui des prétentions de la bailleresse fait apparaitre un « cumulatif » de 15.254 € au 21 décembre 2021.
Or, le jugement de liquidation judiciaire est en date du 2 novembre 2021 publié au BODACC le 16 novembre 2021.
Mme [B] ne conteste pas avoir reçu paiement des loyers et accessoires échus après le jugement de liquidation.
Le loyer et charges dus pour le mois de décembre 2021 devra donc être déduit de la créance réclamée pour un montant de 1132€.
Par ailleurs, Mme [B] mentionne sur ce tableau, comme cela est indiqué dans le contrat de bail, un dépôt de garantie de 1900€ au jour de la signature du bail.
Il n’apparait pas que ce dépôt de garantie ait été restitué à Me [N] au moment de la résiliation du bail au 7 février 2022. Il n’est pas fait état d’un état des lieux au jour de la résiliation qui justifierait de retenir au bénéfice de la bailleresse ce dépôt de garantie.
Ce montant du dépôt de garantie de 1900 € sera donc déduit de la créance de Mme [B].
Les cautions seront donc condamnées à payer à Mme [B] la somme de :
15.524 € – 3011,64 € (1899, 14 €+ 1112,50 € versement Me [N]) – 1132 €(décembre 2021) -1900€ (dépôt de garantie) = 9480,36€ .
Les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter du jugement au regard de l’évolution de la créance.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte permet d’autoriser le débiteur à différer son paiement jusqu’à une date déterminée ou à se libérer en divisant le paiement en plusieurs termes, à reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.
Un délai ne peut être accordé qu’en considération de la situation du débiteur de bonne foi, mesurée à celle du créancier, à condition qu’il soit utile et qu’il existe des perspectives sérieuses de paiement de la dette selon les modalités fixées.
En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats son avis d’imposition établi en 2024 sur ses revenus de 2023 et ses relevés d’un compte ouvert sur les livres de la Caisse d’épargne de la Cote d’azur pour la période de mai à juin 2025.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer ses difficultés financières, puisque ce compte ne reflète pas la réalité des revenus de Monsieur [F], ce compte étant alimenté par des virements SEPA au crédit puis au débit du même monsieur [J] [F].
Monsieur [F] sera par conséquent débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 9480,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement au titre de leur engagement de caution de la société Fresh French Riviera;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] de ses demandes de nullité de l’acte de cautionnement, et de dommages et intérêts pour faute de la créancière
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [H] [A] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Et le jugement a été signé par le greffier et le président,
Le Greffier La Présidente
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