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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 23/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] [ 11 ] c/ CPAM [ Localité 17 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02274 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/02274 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQ5
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [U] [K], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
M [L] [G] né en 1942, est entré au service de la société [7] [11] le 2 octobre 1956 en qualité de tuyauteur.
Le 30 juin 1999 M [L] [G] a quitté les effectifs de la société [8] dans le cadre d’un départ anticipé.
Le 30 décembre 2022 M [L] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle et joint un certificat médical initial visant une 1ere constatation médicale le 17 août 2022 d’un « épithélioma primitif de la peau au niveau du tragus droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France ([12]), en raison d’un travail hors liste limitative des travaux du tableau 36 bis.
Par un avis du 31 août 2023, le [12] de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [L] [G] au terme de la motivation suivante « A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le [12] constate une très probable exposition aux produits, tels que cités dans le tableau 36bis et ce, sur une période longue(de 1956 à 1979) lors des activités décrites parfaitement dans le courrier de consultation du centre de pathologie professionnelle.Cette exposition est suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée et reste dans un délai compatible avec la physiopathologie de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décision en date du 31 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par M [L] [G] au titre de la législation professionnelle.
La société [7] [11] dernier employeur de M [L] [G], a saisi la commission de recours amiable le 29 septembre 2023 afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10] de la pathologie de M [L] [G].
Réunie en sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [7] [11]..
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 21 novembre 2023 la société [7] [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02274 a été fixée à plaider à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
Par jugement avant dure droit du 7 novembre 2024, le tribunal a
« DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 15] EST [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [L] [G] à savoir un « epithélioma primitif de la peau », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [7] [11] peut adresser dans le délai d’un mois soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit à la CPAM, des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [12] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la demande d’inopposabilité de la décision du 31 août 2023
RÉSERVE les dépens »
Par avis du 10 février 2025,le [12] a énoncé « il s’agit d’un homme de 80ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de tuyauteur de 1956 à 1979 puis d’agent de maîtrise à compter de 1979.
L’exposition aux fumées de soudage sur un rythme qui est à confirmer est patent jusqu’en 1979 et probablement plus erratique ultérieurement.
Compte tenu de ces incertitudes caractérisant l’exposition professionnelle du déclarant, les membres du comité estiment qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
A la suite, l’affaire a été rappelée en mise en état puis clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
La société [7] [11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire la société [7] [11] recevable et bien fondée en son recours
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 16] [Localité 14] en date du 25 octobre 2023
— Entériner le second avis du CRRMP de la région [Localité 15] Est en date du 10 février 2025
— Dire et juger inopposable à la société [7] [11] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 31 août 2023 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (cf tableau 36bis) l’affection déclarée par M [L] [G] le 17 août 2022
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’elle sollicite la désignation avant dire droit d’un second CRRMP pour avis
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à la société [7] [11] la somme de 3 000euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du cpc
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal mais s’opposer à la condamnation au titre de l’article 700 du cpc.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient de rappeler que si la caisse est tenue par l’avis du CRRMP qu’elle a saisi, le tribunal n’est nullement lié par les avis rendus ; par ailleurs dans sa relation à l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie supporte la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie.
Le tableau n°36 bis se présente ainsi
En l’espèce la CPAM ne critique pas l’avis du CRRMP qui est par ailleurs motivé.
De plus il résulte de l’examen de l’enquête administrative que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exposition de l’assuré au risque du tableau alors même que l’employeur avait émis une lettre de réserves motivées .
Il convient donc au vu de cet avis de déclarer inopposable à la société [7] [11] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 31 août 2023 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (cf tableau 36bis) l’affection déclarée par M [L] [G] le 17 août 2022
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [7] [11] la charge de ses frais irrépétibles alors que la caisse est liée par l’avis du [12] qu’elle a désigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire ,en premier ressort ,mis à disposition au greffe
DIT inopposable à la société [8] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 31 août 2023 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (cf tableau 36bis) l’affection déclarée par M [L] [G] le 17 août 2022
DEBOUTE la société [7] [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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