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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 23 janv. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 23 Janvier 2026
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHIX
Nature affaire : 72I
Nous, Anne DEVIGNE, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’ [Adresse 7]
agissant poursuite et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 23 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2025, le [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC HORIZON à REIMS a fait assigner [Z] [K] , devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2331,76 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance .
À l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [K] a comparu, reconnu sa dette et sollicité des délais de paiement en proposant des mensualités de 150 euros par mois. Il expose rencontrer des difficultés de gestion car son bien ne produit plus de revenus locatifs et il envisage une vente.
En cas de délai, le syndicat des copropriétaires demande la déchéance du terme au premier impayé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
I- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il est établi aux débats que monsieur [Z] [K] est propriétaire d’un appartement et d’un parking au sein de la copropriété de l’immeuble Côté Parc, [Adresse 2];
Qu’aux termes des assemblées des 7 juin 2024 et 04 avril 2025, le syndicat de la copropriété a approuvé les comptes des années 2023 et 2024, les budgets prévisionnels pour les exercices suivants, les modalités des appels de fonds ,le calendrier des appels travaux;
Que monsieur [Z] [K] a été convoqué à ces assemblées et les procès verbaux lui ont été notifiés ;
Que la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 avril 2025 portant sur un arriéré de 1.786,01 euros au titre des charges de copropriété impayées est demeurée vaine ;
Que monsieur [Z] [K] reste devoir la somme de 2331,76 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2025 ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour [Z] [K] de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 2331,76 euros ;
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
Que la somme due par [Z] [K] produira donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 ;
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que le défendeur ne produit aucune pièce justificative de sa situation au soutien de sa demande de délai et il sera relevé que le bien dont les charges ne sont pas payées est un investisesment locatif et non une résidence principale ;
Qu’en outre, Monsieur [K] n’a pas déféré à la tetative de conciliation du 6 novembre 2025 ;
Que la demande de délai sera rejetée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] [K] sera condamné aux entiers dépens ;
Que l’équité commande en outre sa condamnation à payer au [Adresse 8] , la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous Anne DEVIGNE, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE COTE PARC représenté par son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, la somme de 2331,76 euros selon le décompte arrêté au 06 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 30 avril 2025;
REJETE la demande de délai ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à payer au [Adresse 8], la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE monsieur [Z] [K] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 23 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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