Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 avr. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GUERRIER (P0208)
Me HUE (G0746)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00039
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RME
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [C] (RCS de Montluçon 790 364 608)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la S.C.P. NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.A.S. [J] [H] [E] (RCS de [Localité 1] 353 514 011)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu HUE de LEXSTEP AVOCATS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0746
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2002, Madame [F] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [V], aux droits desquels vient la S.C.I. SCI [C], ont donné à bail commercial à la S.A. OBERTAIN aux droits de laquelle vient la S.A.S. [J] [H] [E] un immeuble, sis [Adresse 2] à Paris (75010) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2002 jusqu’au 31 mars 2011 moyennant un loyer principal annuel de 32.000 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité d’hôtel meublé.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le juge des loyers commerciaux a fixé à 91.600 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2011 le loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 14 avril 2016, le juge des loyers commerciaux a complété le jugement du 10 mars 2015 et dit que la durée de l’abattement pour travaux s’achèvera le 21 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2020, la S.C.I. SCI [C] a fait délivrer à la S.A.S. [J] [H] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 68.259 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté selon décompte en date du 15 octobre 2020 correspondant aux loyers des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020 et du coût du présent acte, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2020, la S.A.S. [J] [H] [E] a notifié à la S.C.I. SCI [C] une protestation à commandement de payer, considérant que la situation économique était particulièrement tendue et ne lui permettait pas d’honorer le paiement intégral du loyer sans compromettre gravement la pérennité de son activité. Elle a également sollicité une diminution de loyer de 50% applicable sur les échéances des 15 avril, 15 juillet et 15 octobre 2020 ainsi que des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
Par procès-verbal établi en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 16 décembre 2020, la S.A.S. [J] [H] [E] a fait signifier à la S.C.I. [C] une demande de renouvellement à compter du 1er janvier 2021, pour un loyer annuel de 100.000 euros, sollicitant une décote pour les trois premières années portant les loyers aux montants suivants : 65.000 euros (1ère année), 70.000 euros (2ème année), 75.000 euros (3ème année).
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2022, la S.C.I. SCI [C] a fait délivrer à la S.A.S. [J] [H] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 321 308 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté selon décompte en date du 15 juillet 2022 et du coût du présent acte, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2022, la S.A.S. [J] [H] [E] a notifié à la S.C.I. SCI [C] une protestation à commandement de payer, considérant que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi. Elle a également sollicité une diminution de loyer de 50% applicable sur les échéances des 15 avril, 15 juillet et 15 octobre 2020 ainsi que des délais de paiement de 24 mois pour apurer son arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 août 2022, la S.A.S. [J] [H] [E] a assigné la S.C.I. SCI [C] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir essentiellement à titre principal fixer le loyer du bail renouvelé à effet au 1er janvier 2021 à la somme de 40 300 euros pour l’année 2021, à la somme de 76 700 euros pour l’année 2022, à la somme de 76 700 euros pour l’année 2023 et à la somme de 105 000 euros à compter de l’année 2024, et à titre subsidiaire de voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur les motifs de déplafonnement du loyer et le montant de la valeur locative au 1er janvier 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10236.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris s’est notamment déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enrôlée devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/10887.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2024, la S.C.I. SCI [C] a assigné la S.A.S. [J] [H] [E] devant la présente juridiction, sur le fondement des articles L.145-1 et suivants du code de commerce aux fins de :
« CONSTATER la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.
ORDONNER l’expulsion de la société [J] [H] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la [Localité 4] publique et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
ORDONNER, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la bailleresse et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
CONDAMNER la société [J] [H] [E] au paiement de la somme de 472.445€ arrêtée à la délivrance des présentes au titre des loyers, charges arriérés et indemnité d’occupation arriérés (terme du 3ème trimestre 2024 inclus).
FIXER l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 au montant résultant du contrat résilié et condamner la société [J] [H] [E] au paiement à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.
CONDAMNER la société [J] [H] [E] au paiement à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2022, l’extrait K bis et des états d’endettement».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/0039.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/10887, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, par jugement contradictoire du 7 octobre 2025 :
— débouté la S.C.I. SCI [C] de sa demande de nullité de la demande de renouvellement,
— constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.C.I. SCI [C] à la S.A.S. [J] [H] [E] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris (75010), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021,
— fixé le loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, eu égard au caractère monovalent des locaux faisant l’objet du contrat de bail,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné M. [K] [D], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de notamment rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er janvier 2021, au regard des dispositions des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce,
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel réglé par la locataire, outre les charges et taxes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la S.A.S. [J] [H] [E] demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et L.145-60 du code de commerce, de :
« • JUGER prescrite la demande de la SCI [C] tendant à constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
• ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de paiement des loyers postérieurs au 1er janvier 2021, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de renouvellement du bail et de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/10887) ; subsidiairement, JUGER LE TRIBUNAL INCOMPETENT pour en connaître, au profit du juge de la mise en état désigné dans l’affaire n°23/10887.
• Réserver les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [J] [H] [E] expose tout d’abord que la demande de la S.C.I. SCI [C] tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est prescrite, aux motifs qu’elle a délivré son assignation postérieurement à l’expiration du délai de deux ans à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er août 2022. Elle soutient que cette demande, fondée exclusivement par la S.C.I. SCI [C] sur les dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, est soumise au délai de prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce dès lors qu’elle découle de l’application du statut des baux commerciaux.
En outre, elle sollicite un sursis à statuer sur la demande en paiement de la S.C.I. SCI [C] portant sur les loyers postérieurs au 1er janvier 2021 aux motifs que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris portant sur la fixation du loyer renouvelé au 1er janvier 2021 a une incidence sur l’issue de la présente procédure. Elle ajoute que la S.C.I. SCI [C] ne peut modifier par ses conclusions d’incident ses demandes au fond et que le loyer provisionnel fixé durant la procédure de fixation du loyer renouvelé ne concerne que la procédure de loyer en renouvellement et ne peut faire l’objet d’une demande en paiement dans le cadre de la présente procédure. A titre subsidiaire, elle soutient que si le juge de la mise en état devait estimer que la demande en paiement précitée ne concerne en réalité que les sommes dues à titre provisionnel à la S.C.I. SCI [C] au titre de l’article L.145-57 du code de commerce, cette demande devra être jugée irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la S.C.I. SCI [C] demande au juge de la mise en état, aux visas des articles L.145-57, L.145-60 et R.145-23 du code de commerce, 1217 et 1228 du code civil, et L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« DEBOUTER la société locataire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
RENVOYER l’affaire, d’office, à l’audience de mise en état de son choix pour clôture de la procédure, avec fixation d’un calendrier de procédure
CONDAMNER la société [J] [H] [E] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ».
A l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SCI [C] soutient tout d’abord que sa demande principale tendant à l’acquisition de la clause résolutoire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et qu’elle n’est donc pas prescrite. Elle indique qu’en tout état de cause si le juge de la mise en état venait à considérer cette demande irrecevable, l’éventuelle prescription n’entrainerait pas l’extinction de l’instance dès lors qu’elle demeure fondée à réclamer au fond le paiement des loyers ainsi que la résiliation judiciaire du bail et que la prescription de la demande d’acquisition de la clause résolutoire ne rendrait pas sans objet la procédure au fond demeurant valable pour la demande en paiement d’un arriéré de loyers.
De surcroît, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S [J] [H] [E] aux motifs que dans l’attente de la détermination du loyer renouvelé au 1er janvier 2021 lequel sera fixé rétroactivement, un loyer provisionnel a été fixé pendant la durée de l’instance et que la décision du juge des loyers contient tous les éléments nécessaires pour calculer l’arriéré de loyers. Elle ajoute que le sursis à statuer aurait pour effet d’augmenter de façon significative l’arriéré de loyers de la S.A.S [J] [H] [E], laquelle reconnait ne pas régler les échéances de loyer dans leur intégralité. Elle indique en outre que les loyers antérieurs au 1er janvier 2021 sont déjà fixés et exigibles et que les loyers fixés à compter du 1er janvier 2021 sont déjà exigibles, peu important que le montant ait vocation à être modifié ultérieurement à l’issue de la procédure en fixation du loyer renouvelé.
Par ailleurs, elle soutient que la S.A.S [J] [H] [E] ne peut s’exonérer du paiement au motif pris qu’une procédure en fixation du loyer est en cours et que sa demande de sursis à statuer est donc purement dilatoire. Au surplus, elle expose qu’il ne serait pas loisible d’attendre la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé avant de traiter la question de la résiliation du bail alors même que la S.A.S [J] [H] [E] ne règle pas dans son intégralité tant le loyer ancien que le nouveau loyer et que le sursis à statuer aurait également pour effet d’octroyer les plus larges délais de paiement à la preneuse qui se soustrait au paiement intégral des loyers.
Enfin elle indique que le sort de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé n’a pas d’incidence sur la présente procédure et que l’incompétence soulevée par la S.A.S. [J] [H] [E] est mal fondée aux motifs qu’elle opère une confusion entre la provision visée à l’article 789 du code de procédure civile et le loyer provisionnel fixé durant l’instance en fixation du loyer renouvelé et que le juge du fond peut parfaitement être saisie d’une demande en paiement au titre d’un arriéré de loyers.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 février 2026 et mis en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.145-60 code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L145-41 du code de commerce a trait aux dispositions relatives à la résiliation de plein droit du bail dans le mois suivant la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire.
Il est admis de façon constante que l’action du bailleur tendant à l’acquisition de la clause résolutoire qui se fonde sur le non-respect des obligations contractuelles du preneur et non sur les dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale. Elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le délai de prescription de cette action court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action.
En l’espèce, aux termes de son assignation signifiée le 23 décembre 2024, la S.C.I. SCI [C] demande notamment à titre principal de « CONSTATER la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire » et ce par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la S.A.S [J] [H] [E] le 1er août 2022.
L’action intentée par la S.C.I. SCI [C] tend en principal à l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers de la S.A.S. [J] [H] [E].
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la S.A.S. [J] [H] [E], l’action de la S.C.I. SCI [C] se fonde sur un manquement allégué du preneur à son obligation de paiement des loyers et sur la clause résolutoire du bail et n’a donc pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux mais dans le droit commun des contrats. Dès lors, elle n’est pas soumise à la prescription biennale mais à celle quinquennale de droit commun laquelle n’est pas acquise s’agissant de l’allégation d’un manquement au bail intervenu à compter du 2ème trimestre 2020.
Par conséquent, la S.A.S. [J] [H] [E] sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’action de la S.C.I. SCI [C] tend également à obtenir à titre principal la condamnation de la S.A.S. [J] [H] [E] au paiement d’une somme au titre d’un arriéré de loyers à compter du 2ème trimestre 2020 et arrêté selon décompte au 4ème trimestre 2024.
Si une procédure enrôlée sous le numéro RG 23/10887 est effectivement pendante devant le tribunal judiciaire aux fins de fixation du loyer renouvelé à effet au 1er janvier 2021, il n’est nullement démontré par la S.A.S. [J] [H] [E] son incidence sur la présente procédure. En effet, par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel réglé par la locataire, outre les charges et taxes, de sorte qu’un loyer est bien déterminé et exigible à compter du 1er janvier 2021, et ce peu important qu’il ait vocation à être modifié ultérieurement et rétroactivement dans le cadre de la procédure de fixation du loyer renouvellement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le jugement en fixation du loyer renouvelé à effet rétroactif au 1er janvier 2021 constituera alors pour les parties un titre exécutoire leur permettant de faire leur compte entre elles.
En conséquence, la S.A.S. [J] [H] [E] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’incompétence du tribunal soulevée par la S.A.S. [J] [H] [E]
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."
En l’espèce, au regard des demandes principales au fond formulées par la S.C.I. SCI [C] et rappelées ci-dessus, ainsi que du lieu de situation des locaux loués situés au [Adresse 2] à Paris (75010), le tribunal judiciaire de Paris, et en l’occurrence le juge de la mise en état, est bien compétent territorialement et matériellement pour connaître du présent litige opposant la S.C.I. SCI [C] à la S.A.S. [J] [H] [E] et il n’y a pas lieu, en conséquence de se déclarer incompétent au profit au juge de la mise en état désigné dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/10887.
Néanmoins, compte tenu du lien de connexité entre la présente instance et l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro de 23/10887, il apparaît être de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensembles les dossiers portant les numéros de RG 25/39 et RG 23/10887.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 9 décembre 2026 à 11h30 :
— aux fins d’une éventuelle jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/10887 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/0039,
— conclusions récapitulatives du demandeur avant le 1er août 2026,
— éventuelles conclusions récapitulatives en réplique du défendeur avant le 1er décembre 2026.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité présentée par la S.C.I. SCI [C] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. [J] [H] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la S.C.I. SCI [C] d’acquisition de la clause résolutoire,
DÉBOUTE la S.A.S. [J] [H] [E] de sa demande de sursis à statuer,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. [J] [H] [E],
DÉBOUTE la S.C.I. SCI [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 9 décembre 2026 à 11h30 :
— aux fins d’une éventuelle jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/10887 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/0039,
— conclusions récapitulatives du demandeur avant le 1er août 2026,
— éventuelles conclusions récapitulatives en réplique du défendeur avant le 1er décembre 2026.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 Avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Education
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Provision
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Valeur ·
- Entretien ·
- Maintenance ·
- Garantie ·
- Tribunaux administratifs
- Association intermédiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Partie ·
- Route ·
- Titre ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Parc ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Satisfactoire ·
- Valeur ·
- Kenya ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Consentement
- Orange ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Séquestre ·
- Développement ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Consorts ·
- Mobilier ·
- Acquéreur ·
- Sociétés
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Demande
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Avance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.