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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00544
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWT
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
M. [R] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Pascal COMIN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Pascal COMIN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
ayant pour avocat Me Pascal COMIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 octobre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 45.750 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour la période d’août et septembre 2023 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 22 novembre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 15.250 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour la période d’octobre 2023 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 20 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 31.060,89 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour la régularisation de 2021, de novembre 2021, de novembre et décembre 2023 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 17 avril 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 11.818 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour la période de février et avril 2024 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 15 mai 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 3.939 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour la période de mars 2024 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 28 août 2024, l’URSSAF d’Alsace émettait à l’encontre de Monsieur [R] [T] une contrainte d’un montant de 107.817,89 euros en visant les cinq mises en demeure susvisées.
Le 29 août 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de Justice.
Le 14 octobre 2024, Monsieur [R] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 14 avril 2025, Monsieur [R] [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son opposition car effectué dans le délai de quinze jours suivant la connaissance de la contrainte, à l’annulation de la contrainte pour nullité de la signification faite à la mauvaise adresse et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la forclusion du recours (Civ. 2, 26 novembre 2015, 14-17.640), à la validation de la contrainte, à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.125,89 euros du fait de sa qualité de gérant de la SARL [4] et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours n’a pas été formé dans le délai règlementaire de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la contrainte a été signifié le 29 août 2024 et le recours a été effectué seulement le 14 octobre 2024 soit plus de quinze jours après la signification valable à étude ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [R] [T].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [T] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande du défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de l’organisme de recouvrement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il gagne son procès grâce à une question de recevabilité ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les deux parties de leurs prétentions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [T] ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [R] [T] le 28 août 2024 pour un montant minoré de 1.125,89 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [R] [T] le 28 août 2024 pour un montant minoré de 1.125,89 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant minoré de 1.125,89 euros (mille cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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