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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXT7
du 06 Janvier 2026
M. I 24/00898
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Armand ANAVE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/01070) ayant désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
La SA AXA FRANCE IARD, assigné par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA AXA FRANCE IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 (RG n°24/01070 – Minute : 24/1288) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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