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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00397 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTV
JUGEMENT N° 25/126
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par [M] [T] et [W] [B], co-gérants
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Me RAIMBAULT, avocat au Barreau
De DIJON
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Juillet 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 3 octobre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [4] de son inéligibilité aux exonérations de cotisations patronales et aides au paiement des cotisations sociales appliquées sur les mois de février à avril 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 mai 2024.
Par courrier recommandé du 14 juillet 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette occasion, la SARL [4], représentée par Madame [W] [B] et Monsieur [M] [T], co-gérants, a indiqué se désister de son recours. Elle a précisé que l’organisme social était finalement revenu sur sa décision et avait considéré qu’elle était éligible aux exonérations et aides Covid-19 sur la période susvisée.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la SARL [4] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de la demanderesse, et le dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé du recours initié par la demanderesse, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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