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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 23 févr. 2026, n° 22/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01705 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F76M
AFFAIRE : [A] / [L] [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] [A] épouse [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MEXIQUE)
de nationalité Américaine et Mexicaine
[Adresse 1]
[Localité 2] (ETAT UNIS)
représentée par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN et ayant pour avocat plaidant Maître Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (MEXIQUE)
de nationalité Américaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 révoquée le 16 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025,
Dit que la juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires entre époux, sur la responsabilité parentale, sur les obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, et sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Constate l’accord des époux pour que la loi californienne soit appliquée au prononcé du divorce,
Dit qu’en conséquence, la loi californienne sera appliquée au prononcé du divorce,
Constate l’accord des époux pour appliquer la loi de l’Etat de L’ILLINOIS à leur régime matrimonial et pour dire qu’ils sont soumis au régime de la séparation de biens,
Dit que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant et à la responsabilité parentale,
Dit en conséquence que la loi de l’Etat de L’ILLINOIS sera appliquée au régime matrimonial des époux et que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sera soumise au régime de la séparation de biens,
Prononce le divorce pour « irreconcilable differences which have caused the irremediable breakdown of the marriage », soit pour différences irréconciliables ayant entraîné la rupture irrémédiable du mariage sur le fondement de la Section 2310 du Code de la Famille Californien (California Family Law) stipulé au chapitre 2 « Grounds for Dissolution or Legal Separation » de :
Monsieur [L] [X] [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (MEXIQUE)
ET DE
Madame [A] [H] [I] épouse [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MEXIQUE)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (ETAT DE CALIFORNIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [A] [H] [I] épouse [L] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille sur le fondement de La Section 2300 du chapitre 1 du Code de la Famille Californien intitulé « effect of Dissolution »,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Homologue la convention du 20 novembre 2024 signée par les parties devant Me [S] [J], Notaire à [Localité 6] (01) et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement (article 268 et 265-2 CC),
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 mai 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’audition d'[T] du 23 septembre 2022,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement : durant les vacances scolaires d’été : 5 jours consécutifs en ce compris les 4 nuités dans la région de domiciliation du père, en l’espèce actuellement dans l’AIN,
Dit que Madame [A] [H] [I] épouse [L] [X] assumera seule toute dépense liée à l’exercice de son droit de visite,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère à servir au père, payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 700 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque moi , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 700 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2026 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 7], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Condamne les parents à partager par moitié : les frais de scolarité privée, le coût des activités extra-scolaires, les frais de santé restés à charge et les frais d’études supérieures, après accord des parents sur la dépense,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Condamne les époux à partager par moitié les frais de notaire désigné par l’ordonnance du 18 novembre 2022,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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