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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 21/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/03612
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XS
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] [D] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1638
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR, SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XS
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [I] [B] est propriétaire du lot n° 16 au sein de cette copropriété.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2021, Mme [I] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander l’annulation des résolutions n° 25, 35, 36, 37 et 56 votées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [I] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 10,11, 17, 19-2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 11, 37 et 55 du décret du 17 mars 1967, vu le règlement de copropriété et ses modificatifs,
Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son recours,
Annuler les résolutions n° 25, 35, 36, 37 et 56 votées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] demande au tribunal de :
Si le tribunal juge que la résolution 25 constitue le vote d’une saisie immobilière, déclarer Mme [B] irrecevable à la contester en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :
— une somme de 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
— une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mai 2024. Par bulletin RPVA du 17 juillet 2023, les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 20 juin 2024, compte tenu de nécessités liées à la réorganisation du service.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 25 votée lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020
Mme [B] soutient que sa demande est recevable dès lors que :
— elle était défaillante,
— la résolution litigieuse vise la saisie immobilière de son lot, même si l’habilitation du syndic n’est pas conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdisent pas au copropriétaire concerné de former un recours contre la résolution décidant de la saisie en vue de la vente de son lot.
Sur le fond, Mme [B] soutient que la résolution litigieuse est nulle dès lors que :
— les dispositions du 11° du I de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectées en l’absence d’habilitation précise du syndic et de mention du lot concerné,
— sa voix a été prise en compte pour le calcul de la majorité, en violation des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— le syndicat des copropriétaires admet que la résolution n’a pas pour objet une saisie immobilière et qu’elle est insusceptible de servir de fondement à une procédure de saisie immobilière, sans exposer quel est l’objet et la portée juridique de cette résolution,
— cette résolution emporte une rupture d’égalité entre copropriétaires, dès lors qu’aucune résolution similaire n’a été votée à l’encontre de M. [M], alors qu’il est débiteur d’un arriéré de charges plus important qu’elle.
Le syndicat des copropriétaires expose que, si la résolution est une « décision de saisie », comme le prétend Mme [B], cette dernière ne pouvait voter eu égard aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait à cet égard valoir que la résolution litigieuse ayant été votée à la majorité de l’article 24 prévu par la loi précitée, la voix de Mme [B], absente, n’a, à ce titre, pas été prise en compte dans le décompte de cette majorité. Il considère donc que Mme [B] ne peut se prévaloir de la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1942.
Sur le fond, il soutient que la lecture de la résolution n° 25 permet de constater qu’aucune saisie immobilière n’a, « à proprement parler », été votée. Il expose que cette résolution, « telle qu’elle est rédigée, serait insusceptible servir de fondement à une telle saisie ». Il conteste toute rupture d’égalité, en faisant valoir :
— qu’une résolution similaire a été votée à l’égard d’un autre copropriétaire, M. [C] [X] (résolution n° 27),
— qu’une résolution similaire n’a pas été votée à l’égard de M. [M] parce qu’une vente amiable de son lot était en cours à la date de l’assemblée générale, le syndic ayant reçu du notaire en charge de la vente une demande de pré-état daté le 21 octobre 2020 (pièce n° 4) et la vente ayant été passée en juin 2021.
***
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, « si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
L’alinéa 3 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut mettre en œuvre une procédure de saisie en vue de la vente d’un lot sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020, la résolutions n° 25 a été adoptées dans les termes suivants : « résolution n° 25 : Mise à prix des lots appartenant à Mme [B] :
Type de vote : majorité simple (article 24), impliquant une base de calcul de 718 tantièmes.
Le montant de la mise à prix des lots ci-dessus indiqué est fixé à 10.000 €.
Dans le cas d’une vente forcée sur l’année 2020, le syndicat est super privilégié sur l’année de mutation + deux années (2020, 2019 et 2018), celui-ci percevra la somme de 3.945,50 €.
L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’acquéreur à la vente sur saisie immobilière, le syndicat des copropriétaires serait adjudicataires d’office et supporterait les frais en conséquence.
Le syndicat viendra en concurrence pour deux années (2017 et 2016). Les pertes et profits du syndicat s’élèveront à 2.557,05 €.
L’assemblée générale autorise le syndic, conformément au décret du 14 mars 2005, à affecter cette somme au compte 491 « dépréciation des comptes de copropriétaires » en sorte que cette somme soit répartie entre tous les copropriétaires en charges communes générales au titre de l’exercice en cours à la date de la présente décision.
Votent pour : 13 copropriétaires présents ou représentés totalisant 703 tantièmes,
S’abstient : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 15 tantièmes, [Localité 6] (15) (C),
Absents : 20 copropriétaires totalisant 329 tantièmes.
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24 ».
Force est de constater que, par cette résolution, l’assemblée générale a souhaité mandater le syndic pour mettre en œuvre une vente du lot de Mme [B]. L’admission, par le syndicat des copropriétaires, du fait que cette résolution, « telle qu’elle est rédigée, serait insusceptible servir de fondement à une telle saisie », ne modifie pas son objet ni ne prive la résolution de son caractère de « décision » au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, la voix de Mme [B] ne pouvait être prise en compte dans le décompte de la majorité, en application des dispositions précitées de l’alinéa 5 de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
De fait, il ressort de la lecture du procès-verbal que Mme [B] était défaillante (page 1 de ce procès-verbal) et que la résolution a été votée, à la majorité de l’article 24, sur « une base de calcul de 718 tantièmes », en ne prenant en compte que les voix des copropriétaires présents et représentés (résolution n° 25 susvisée).
Le syndicat des copropriétaires fait donc justement valoir que Mme [B] ne justifie pas de sa qualité à agir de copropriétaire opposant ou défaillant, s’agissant de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 18 novembre 2020. Sa demande d’annulation de la résolution n° 25 est donc irrecevable, étant toutefois rappelé que la validité du « mandat » donné au syndic relève d’une éventuelle contestation devant le juge de l’exécution en cas d’engagement de la procédure objet de la résolution.
2 – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 35, 36 et 37 votées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020
2-1 Sur la recevabilité
Mme [B] soutient que ses demandes sont recevables dès lors qu’elle était défaillante.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 (pièce n° 5 du demandeur), adressé par courrier en date du 9 décembre 2020, que Mme [B] était défaillante. Il n’est pas contesté que Mme [B] a introduit son action, par assignation délivrée le 9 février 2021, dans le délai de deux mois prévu par l’alinéa 2 de l’article 42 de de la loi du 10 juillet 1965.
Ses demandes sont donc recevables.
2-2 Sur le fond
Mme [B] soutient que les résolutions n° 35 à 37 de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 sont nulles pour avoir ratifié des travaux non votés par l’assemblée générale et réalisés à l’initiative du syndic en violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, alors même que :
— le syndic n’avait pas reçu de mandat de l’assemblée générale pour effectuer ces travaux,
— l’urgence des travaux n’est pas justifiée.
Elle considère que, même si le tribunal retenait le caractère urgent de ces travaux, les résolutions critiquées sont nulles dès lors que ces travaux ne pouvaient être régulièrement ratifiés par l’assemblée générale du 18 novembre 2020, puisque :
— le syndic n’a pas informé les copropriétaires de la réalisation des travaux,
— le syndic n’a pas immédiatement convoqué une assemblée générale, en violation des articles 9 et 37 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que la facture de l’entreprise SGB date du 7 mars 2020 et que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré postérieurement, par la loi du 23 mars 2020.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les résolutions critiquées sont nulles pour avoir ratifié des travaux, sans que la convocation contienne les devis ou les factures afférentes auxdits travaux, en violation des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de sorte que les sommes validées sont invérifiables et que les copropriétaires ne pouvaient vérifier si elles correspondaient à des travaux réellement effectués.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les résolutions critiquées portent sur la ratification de travaux dont l’urgence a été signalée en janvier 2020 par la société GRATTE CIEL et qui ont été réalisés par la société SGB en janvier et février 2020. Il expose que la période de confinement subie à compter de mars 2020 a empêché la convocation d’une assemblée générale en urgence. Il fait valoir que le devis des travaux était joint à la convocation.
***
En application des dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut être dessaisie de son pouvoir décisionnaire, sauf dans les cas strictement prévus par la loi et le décret d’application du 17 mars 1967.
En application des dispositions prévues à l’article 18, I de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En application de l’alinéa 1er de l’article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ». L’alinéa 3 de l’article 9 du décret précité permet alors la convocation de l’assemblée dans un délai inférieur à 21 jours.
Les juges du fond ne peuvent retenir qu’une assemblée générale a ratifié, dans son total pouvoir d’appréciation, les dépenses relatives aux travaux urgents décidés par le syndic, sans rechercher si ces travaux avaient été ratifiés par une assemblée générale immédiatement convoquée (3ème Civ., 1er février 2005, pourvoi n° 03-19.787, deuxième moyen).
Par ailleurs, l’article 11 I 3° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n’impose pas au syndic de joindre à la convocation l’intégralité des descriptifs et devis de travaux mais de donner aux copropriétaires les informations essentielles afin de leur permettre un vote éclairé, au sein d’un document mentionnant notamment le nom de l’entreprise proposée, le montant du devis et la nature exacte des travaux à effectuer.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020, les résolutions n° 35, 36 et 37 ont été adoptées dans les termes suivants :
« – Résolution 35 : Ratification des travaux de réfection des souches de cheminées mitoyennes avec le 16 :
Type de vote : majorité simple (article 24), impliquant une base de calcul de 718 tantièmes.
L’assemblée après en avoir délibéré, ratifie les travaux de réfection des souches de cheminées mitoyennes avec le 16, suivant devis de l’entreprise SGB arrêté à la somme de 10.543,50 € TTC.
Votent pour : 13 copropriétaires présents ou représentés, totalisant 696 tantièmes,
S’abstient : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 22 tantièmes [O] [H] (22) (C),
Absents : 20 copropriétaires totalisant 329 tantièmes.
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XS
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24.
— Résolution 36 : Ratification des honoraires du syndic pour le suivi des travaux
Type de vote : majorité simple (article 24), impliquant une base de calcul de 718 tantièmes.
L’assemblée après en avoir délibéré, ratifie les honoraires du syndic à 460,08 € TTC.
Votent pour : 13 copropriétaires présents ou représentés, totalisant 696 tantièmes,
S’abstient : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 22 tantièmes [O] [H] (22) (C),
Absents : 20 copropriétaires totalisant 329 tantièmes.
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24.
— Résolution 37 : Ratification des travaux de reprise de souches de cheminées
Type de vote : majorité simple (article 24), impliquant une base de calcul de 718 tantièmes.
L’assemblée après en avoir délibéré, ratifie les travaux de reprise de souches de cheminées réalisées par l’entreprise SGB pour un montant de 858,00 € TTC
Votent pour : 12 copropriétaires présents ou représentés, totalisant 628 tantièmes,
Vote contre : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 22 tantièmes [O] [H] (22) (C),
S’abstient : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 68 tantièmes [N] [P] (68) (C),
Absents : 20 copropriétaires totalisant 329 tantièmes.
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24 ».
Il ressort du devis émis le 14 janvier 2020 par la société GRATTE CIEL (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) que les travaux objets des résolutions critiquées étaient des travaux urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, au sens des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le devis précité exposant que « la cheminée menace de s’effondrer et le péril est imminent, des travaux doivent être envisagés sans délai ». Le fait que des travaux de sécurisation temporaire aient été proposés par cette même entreprise en août 2019 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) et par une autre entreprise en juin 2019 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires), n’ôte pas à ces travaux leur caractère d’urgence.
Cependant, alors qu’il avait conscience du caractère urgent, pour la sauvegarde de l’immeuble, de ces travaux, et qu’il était en possession d’un devis de la société SGB émis le 23 décembre 2019 pour un montant de 10.543,50 (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires), le syndic a fait réaliser ces travaux, selon l’affirmation du syndicat des copropriétaires, en janvier et en février 2020, sans en informer les copropriétaires et sans convoquer en urgence l’assemblée générale, afin de lui présenter la nature des travaux et le devis précité. Il n’a soumis la ratification de ces travaux qu’à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2020. Les restrictions liées aux confinements imposés par la crise sanitaire, intervenues près de 3 mois après l’émission du devis précité, ne sont pas de nature à justifier la violation caractérisée des dispositions de l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
En outre, l’assemblée générale n’a pu valablement ratifier ces travaux, dès lors que :
— la convocation à l’assemblée générale du 18 novembre 2021 (pièce n° 6 du demandeur) ne contient aucun document relatif auxdits travaux, en dépit des affirmations contraires alléguées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions,
— le libellé même des résolutions critiquées, exposé ci-dessus, est vague, le tribunal relevant au surplus que ce n’est qu’à la lecture de la facture de la société SGB émise le 7 mars 2020 pour un montant de 11.401,50 € et produite dans le cadre de la présente instance (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires), qu’il est possible de comprendre que la résolution n° 37 porte sur le supplément facturé, après travaux, pour un montant total de 780 € HT, de travaux relatifs à « fourniture et la pose de chapeaux de cheminée pare pluie inox, le grattage à brosse métallique, le dépoussiérage, l’application d’une sous-couche anti-rouille et de deux couches de peintures en finition sur les plaques en fer, l’intervention d’un couvreur pour recherche de fuite au niveau du toît, la fourniture et la pose d’une étanchéité en plomb ».
Les résolutions critiquées ont donc été présentées en violation des dispositions prévues à l’article 11 I 3° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, prévues à peine de validité de la décision.
Il convient donc d’annuler les résolutions n° 35, 36 et 37 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2020.
3 – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 56 votée lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020
3-1 Sur la recevabilité
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 (pièce n° 5 du demandeur), adressé par courrier en date du 9 décembre 2020, que Mme [B] était défaillante. Il n’est pas contesté que Mme [B] a introduit son action, par assignation délivrée le 9 février 2021, dans le délai de deux mois prévu par l’alinéa 2 de l’article 42 de de la loi du 10 juillet 1965.
Sa demande est donc recevable.
3-2 Sur le fond
Mme [B] soutient que la résolution n° 56 critiquée a été adoptée en violation de la règle de majorité prévue à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution n° 56 ne porte pas sur le vote d’un modificatif du règlement de copropriété concernant les charges mais simplement sur le mandat donné à un géomètre d’établir un projet de modificatif.
***
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiées qu’à l’unanimité des copropriétaires ».
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020, la résolutions n° 56 a été adoptée dans les termes suivants : « Résolution n° 56. Etablissement du modificatif du règlement de copropriété.
Type de vote : majorité simple (Art.24), impliquant une base de calcul de 718 tantièmes.
DEVIS CABINET PIERRE [F]
L’assemblée générale après avoir délibéré sur l’établissement du modificatif du règlement de copropriété concernant les charges de l’escalier D, décide de donner mandat au cabinet [F] pour établir le modificatif au règlement de copropriété dans le cadre d’un budget de 1.800 € HT soit 2.160 € TTC.
Votes pour : 8 copropriétaires présents ou représentés totalisant 506 tantièmes,
Vote contre : 1 copropriétaire présent ou représentés totalisant 68 tantièmes [N] [P] (68) (C),
S’abstiennent : 5 copropriétaires présents ou représentés totalisant 144 tantièmes. [T] [K] [G] (23) (C), [Z] [A] (53) (C), [V] [Y] (31) (C), [L] [H] (22) (C), [S] [W] (15) (C),
Absents : 20 copropriétaires totalisant 329 tantièmes.
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24 ».
La convocation à l’assemblée générale comporte un devis du cabinet PIERRE [F] (pièce n° 6 du demandeur) portant sur l’établissement « d’un projet de modificatif du règlement de copropriété pour le calcul d’une grille de charges de l’escalier D de l’immeuble ».
Il ressort des termes de cette résolution que les copropriétaires ont :
— discuté de la modification du règlement de copropriété concernant les charges de l’escalier D, sans voter une telle modification,
— décidé, à la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de mandater un géomètre expert d’établir ce que la résolution désigne comme « un modificatif » mais qui ne peut être qu’un projet de modificatif.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [B] de sa demande visant l’annulation de la résolution n° 56 de l’assemblée du 18 novembre 2020 fondée sur la violation de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
4 – Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaire au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, formée par Mme [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les conclusions du syndicat des copropriétaires, qualifiées d’injurieuses par Mme [B], relèvent de moyens de défense propres à la présente instance.
Mme [B] ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
5 – Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, il est partiellement fait droit aux demandes présentées par Mme [B].
En outre, l’ensemble des moyens présentés par le syndicat des copropriétaires relatifs à des instances distinctes ne peuvent être pris en compte par le tribunal pour apprécier l’abus du droit d’agir de la demanderesse dans le cadre de cette présente instance engagée suivant assignation du 9 février 2021 pour contester la régularité de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020.
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’une faute commise par Mme [B] en introduisant la présente instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
6 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [I] [B] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 18 novembre 2020,
Annule les résolutions n° 35, 36 et 37 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 18 novembre 2020,
Déboute Mme [I] [B] de sa demande d’annulation de la résolution n° 56 de l’assemblée du 18 novembre 2020,
Déboute Mme [I] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]
de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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