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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00044 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
née le 07 Juin 1989 à BONNEVILLE (74130),
demeurant 15 Quai de l’Isère – 73800 MONTMELIAN
Représentée par Maître Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
né le 24 Avril 1985 à GRENOBLE (38000),
demeurant 103 Allée de la Savoyarde – 38530 PONTCHARRA
Représenté par Maître Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029 dont le siège social est sis 116 cours Lafayette – BP 3276 – 69404 LYON cedex 03 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 4 mai 2016, reçu par Maître [O] [F], Notaire à CHAMOUX-SUR-GELON, Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] ont acquis, indivisément et à hauteur de la moitié chacun, la pleine propriété d’un bien immobilier situé dans la commune de BETTON-BETTONET (73390) cadastré section A n°589 et 404, contre un prix de 90 000 euros.
Afin de financer cette acquisition ainsi que des travaux, Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] se sont vus consentir par la société anonyme [ci-après la SA] CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, par le biais d’une offre acceptée le 20 avril 2016, trois prêts :
un prêt « PRIMO REPORT PRIVILÈGE JEUNES n°9722829 », portant sur un montant de 33 835,31 euros, remboursable en 84 échéances, et au taux d’intérêts de 1,65% ;un prêt « PRIMOLIS PRIVILÈGE JEUNES 2 PHAS n°9722830 », portant sur un montant de 47 906,73 euros, remboursable en 180 échéances et au taux d’intérêts de 2,1% ;un prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », portant sur un montant de 48 000 euros, remboursable en 240 échéances et au taux d’intérêts de 0%.
Par acte notarié du 9 octobre 2019, reçu par Maître [O] [F], Notaire à CHAMOUX-SUR-GELON, Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] ont vendu le bien immobilier situé à BETTON-BETTONET (73390) cadastré section A n°589 et 404, contre un prix de 121 000 euros.
Les prêts « PRIMO REPORT PRIVILÈGE JEUNES n°9722829 » et « PRIMOLIS PRIVILÈGE JEUNES 2 PHAS n°9722830 » souscrits auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ont fait l’objet d’un remboursement anticipé.
Se plaignant de la perception par Monsieur [D] [K] de l’intégralité du prix de vente du bien immobilier susmentionné, et de l’absence par celui-ci du remboursement du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », Madame [S] [B] a, par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2022 et 6 janvier 2023, fait assigner Monsieur [D] [K] et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir constater l’existence d’un enrichissement injustifié et de voir condamner Monsieur [D] [K] à rembourser seul le prêt susvisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [S] [B] demande au tribunal de :
juger la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES prescrite ;juger en conséquence que le remboursement du prêt n°9722831 ne peut plus être poursuivit par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;à titre subsidiaire :* juger que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a commis des fautes graves ;
* juger en conséquence, qu’il y a lieu de décharger Madame [S] [B] de toute obligation au titre du remboursement du prêt n°9722831 ;
à titre infiniment subsidiaire :* juger qu’il y a eu enrichissement injustifié de Monsieur [D] [K], au détriment de Madame [S] [B] ;
* condamner en conséquence, Monsieur [D] [K] à rembourser, seul, auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, la totalité du capital restant dû sur le prêt n°9722831, soit la somme de 48 000 euros ;
* déclarer alors le jugement opposable à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
condamner Monsieur [D] [K] à verser à Madame [S] [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et Monsieur [D] [K], ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et Monsieur [D] [K], ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ne justifie pas d’une quelconque résiliation du prêt n°9722831, qu’elle a nécessairement été informée par le notaire instrumentaire de la vente intervenue le 9 octobre 2019, qu’elle n’a effectué aucune diligence pour obtenir le remboursement du prêt à l’encontre de Monsieur [D] [K] qui s’était vu remettre le prix de vente, et que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’a jamais engagé d’action judiciaire aux fins de payement de sa créance. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L.218-2 du Code de la consommation, que l’action de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES est prescrite compte tenu du délai biennal de prescription, et que sa première demande figure dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023. A titre subsidiaire, Madame [S] [B] fait valoir que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a commis des fautes relatives à son inertie à réclamer sa créance, ce qui doit entrainer la mise hors de cause de Madame [S] [B] à rembourser le reliquat du prêt. A titre plus subsidiaire, elle soutient que Monsieur [D] [K] devra supporter seul le remboursement du prêt, qu’il devra relever et garantir la demanderesse de toute condamnation prononcée à son encontre, qu’il existe un enrichissement sans cause, Monsieur [D] [K] a reçu le prix de vente du bien immobilier sans assumer le remboursement du prêt, tandis que Madame [S] [B] n’a reçu aucune somme au titre de cette vente. Elle soutient enfin que le comportement de Monsieur [D] [K] a engendré des tracasseries empêchant Madame [S] [B] de souscrire un nouveau prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
juger nulle l’assignation ainsi délivrée en l’absence de mention juridique même sommaire ;débouter Madame [S] [B] de l’intégralité de ses demandes ;la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, il explique que les demandes de Madame [S] [B] sont injustifiées et infondées, que la demanderesse n’a jamais participé au remboursement du prêt, que Monsieur [D] [K] s’est effectivement vu remettre l’intégralité du prix de vente du bien immobilier, qu’il rembourse seul le dernier prêt, et qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES demande au tribunal de :
déclarer Madame [S] [B] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le tribunal statuant au fond ;la débouter de sa demande tendant à lui rendre opposable le jugement à intervenir ;la débouter de sa demande tendant à se voir déchargée de toute obligation au titre du remboursement du prêt n°9700831 ;à titre reconventionnel :* constater que le bien financé par le prêt à taux zéro n°9722831 a été cédé entre vifs ;
* faire application des stipulations contractuelles selon lesquelles toute mutation entre vifs du logement financé à l’aide d’un « PTZ » entraîne le remboursement intégral du capital restant dû du prêt ;
* prononcer en conséquence la déchéance du terme ;
* condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 40 799,91 euros arrêtée au 18 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] à lui payer une somme de 40 799,91 euros arrêtée au 18 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes ;en tout état de cause :* condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître Céline JULIAND.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [S] [B] n’est pas recevable en ce qu’elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Sur le fond, elle soutient qu’elle a demandé le remboursement anticipé du prêt par courrier du 17 février 2023 en raison de la cession entre vifs du bien dont l’acquisition avait été financée par les prêts consentis à Madame [S] [B] et à Monsieur [D] [K]. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1200 du Code civil, que les co-emprunteurs sont solidairement tenus au remboursement de ce prêt et que chacun d’eux peut être tenu au remboursement de la totalité du prêt, de sorte qu’aucune répartition de la dette entre codébiteurs ne lui est opposable. Se fondant sur les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, elle mentionne que le notaire instrumentaire n’avait pas l’obligation d’informer la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de la vente du bien immobilier, qu’aucune faute n’a donc été commise par le notaire, que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a ignoré l’existence de cette vente, que le remboursement anticipé de deux des trois prêts n’induisait pas la vente de ce bien, qu’il n’existait aucun retard de payement concernant le prêt n°9722831, que le remboursement de ce prêt était différé, que la déchéance du terme de ce prêt n’a pas encore été prononcée, que le capital dû n’est pas encore exigible et que la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’est donc pas prescrite, que Monsieur [D] [K] a procédé au payement d’échéances, et que l’exigibilité des sommes dues doit être prononcée compte tenu de la vente du bien immobilier dont elle n’a pas été informée. Elle indique qu’aucune faute ne lui est imputable, qu’elle n’avait aucun moyen d’être informée de la vente, qu’aucun accord n’est intervenu selon lequel Monsieur [D] [K] s’engageait à payer le solde du prêt à taux zéro, que l’éventuelle faute de la banque ne saurait faire obstacle au principe contractuel d’indivisibilité de la créance.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, et mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la nullité de l’assignation :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ».
En outre, l’article 56 du Code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] :
2°) un exposé des moyens en fait et en droit […] ».
Enfin, aux termes de l’article 114 dudit Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] sollicite l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée au nom et pour le compte de Madame [S] [B] le 6 janvier 2023.
Il y a lieu de relever que le défendeur n’étaye sa prétention, figurant dans le dispositif de ses conclusions, d’aucun moyen de droit ou de fait dans les motifs de celles-ci.
Ceci étant dit, force est de constater qu’une telle demande aurait dû être portée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, seul compétent pour connaître de cette question au regard de l’article 789 du Code de procédure civile.
Au surplus, à supposer cette demande recevable, il ressort de l’assignation délivrée le 6 janvier 2023 à Monsieur [D] [K] que Madame [S] [B] invoque le concept juridique d’enrichissement injustifié, et développe les conditions cumulatives afférentes à ce concept.
Dès lors, il doit être considéré que l’assignation litigieuse comporte un exposé des moyens de droit de Madame [S] [B].
Enfin, même en considérant que l’assignation en question est dépourvue de tout moyen de droit parce qu’aucun fondement textuel n’est visé, il doit être rappelé que la nullité ne peut être prononcée que si Monsieur [D] [K] se prévaut d’un grief causé par cette absence de fondement juridique.
Or, parce que ses conclusions répondent, de façon particulièrement synthétique, aux prétentions de Madame [S] [B], et parce qu’il ne mentionne aucun grief dans ses conclusions, il sera considéré que Monsieur [D] [K] ne subit aucun grief, ce qui empêche le prononcé de l’annulation de l’assignation.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] [K] tendant à voir ordonner la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 6 janvier 2023 au nom et pour le compte de Madame [S] [B] sera déclarée irrecevable.
B) Sur les demandes formulées au titre du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » :
A titre liminaire, il convient de constater que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sollicite sur le fond le remboursement de ce prêt, que Madame [S] [B] a notamment soulevé la prescription de cette demande, et que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a elle-même soulevé l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.
Dans un souci de logique, la question de la prescription, et son éventuelle irrecevabilité, seront étudiées en premier lieu, avant d’étudier le cas échéant la demande portant sur la condamnation au payement du solde du prêt en seconde lieu.
1°) Sur la prescription de l’action en payement :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 789 dudit Code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES fait valoir que la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par Madame [S] [B] est irrecevable parce qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Il convient de relever que le dossier de procédure ne comporte aucune saisine du juge de la mise en état par voie d’incident, ce qui induit que Madame [S] [B] n’a pas saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Or le juge de la mise en état est le seul compétent, au regard de l’article 789 du Code de procédure civile, pour apprécier la question de la prescription, sauf à renvoyer cette question devant la formation de jugement statuant au fond.
Cependant, puisque le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une telle question, il n’a pas pu renvoyer, par mention au dossier, la question de la prescription devant la formation de jugement.
Dès lors, la présente juridiction n’a pas le pouvoir de trancher la question de la prescription de l’action de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Madame [S] [B] sera déclarée irrecevable.
2°) Sur la demande tendant au remboursement du solde du prêt :
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, il résulte des articles 1892, 1902 et 1905 du Code civil que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Enfin, aux termes de l’article 1231-6 dudit Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sollicite de voir prononcer la déchéance du terme du prêt, et condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 40 799,91 euros arrêtée au 18 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023.
Il est constant que Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] ont souscrit trois prêts auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, dont le prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », portant sur un montant de 48 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles et avec un taux d’intérêts de 0%, ce qui est corroboré par l’offre de prêt acceptée par les emprunteurs datée du 20 avril 2016, et produite en pièce n°1 par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
En outre, il y a lieu de préciser qu’il ressort de cette offre acceptée que Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] se sont engagés solidairement en qualité d’emprunteurs, en ce qu’ils sont présentés en première page comme « emprunteurs solidaires », et que les conditions générales de prêt qu’ils ont signées comportent, en pages n°11 et 12, un article intitulé « Indivisibilité et solidarité » selon lequel « tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de la solidarité prévue à l’article 1200 du Code civil […]. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le payement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires. Le coût des notifications qui pourront être faites, conformément à l’article 877 du Code civil, sera supporté par celui ou ceux à qui elles seront faites ».
Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] sont donc tenus de rembourser à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme prévue outre éventuels intérêts, frais et accessoires.
Par ailleurs, Madame [S] [B] produit, en pièce n°13, l’acte notarié de vente du 9 octobre 2019, reçu par Maître [O] [F], Notaire à CHAMOUX-SUR-GELON, aux termes duquel il apparaît que la demanderesse et Monsieur [D] [K] ont vendu, à Monsieur [H] [N], le bien immobilier situé à BETTON-BETTONET (73390) contre un prix de 121 000 euros.
Or il ressort des conditions particulières du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », et plus spécifiquement des pages n°13 et 14 de l’offre de prêt accepté, que figure un article intitulé « Exigibilité anticipée du prêt » selon lequel notamment « toute mutation entre vifs du logement financé avec l’aide du PTZ entraine le remboursement intégral du capital restant dû du prêt, au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière. La mutation doit être déclarée par l’Emprunteur au Prêteur dès la signature de l’acte authentique qui la constate ».
Dès lors, il apparaît que Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] auraient dû informer la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de la vente du bien immobilier dont l’acquisition avait été possible grâce au prêt, et ils auraient dû rembourser la défenderesse au plus tard au jour de l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
Puisqu’aucune des parties ne fait valoir que les formalités auprès du service de la publicité foncière n’ont pas été effectuées, il convient de considérer que le capital restant dû par Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K] est exigible.
A ce titre, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES produit :
en pièce n°3, un courrier de mise en demeure daté du 17 février 2023 mentionnant un solde restant dû de 46 184,27 euros, comprenant une somme de 45 333,30 euros au titre du « capital objet du remboursement anticipé », une somme de 0,56 euros au titre « d’accessoires » et une somme de 850,41 euros au titre d’ « échéances dues » ;en pièce n°4, un tableau d’amortissement du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » mentionnant un capital restant dû, au 16 juillet 2024, de 40 799,91 euros.
Il y a également lieu de relever que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES reprend ce dernier montant dans ses conclusions, ce qui laisse à penser qu’une somme d’argent a effectivement été réglée entre le 17 février 2023 et le 16 juillet 2024, bien qu’aucune pièce produite aux débats ne permette de l’établir.
Enfin, ce montant n’est contesté ni par Madame [S] [B] ni par Monsieur [D] [K].
Partant, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [D] [K] et de Madame [S] [B] à lui payer la somme de 40 799,91 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] [K] et Madame [S] [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 40 799,91 euros au titre du solde du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » arrêté au 16 juillet 2024.
S’agissant des intérêts, ceux-ci débuteront leur cours au jour de la mise en demeure datée du 17 février 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle contenait une interpellation suffisante des débiteurs à payer le solde du prêt restant dû, et qui peut être assimilée à une somation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
3°) Sur la demande de décharge de l’obligation de payement :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [S] [B] demande à titre subsidiaire, si la prescription n’était pas retenue, d’être déchargée de toute obligation au titre du remboursement du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » au regard des fautes commises par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Il convient tout d’abord de relever que Madame [S] [B] n’étaye sa demande d’aucun moyen de droit.
A suivre le raisonnement de la demanderesse, celle-ci ne souhaite pas exécuter son obligation au regard de fautes commises par sa cocontractante, ce qui pourrait s’apparenter à une exception d’inexécution.
Or il ressort de l’article 1219 du Code civil qu’une telle exception ne peut être invoquée que si le cocontractant n’a lui-même pas exécuté son obligation.
Cependant, il est constant que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a, en qualité de prêteur, mis la somme de 48 000 euros à disposition de Monsieur [D] [K] et de Madame [S] [B], de sorte qu’elle a exécuté la principale obligation mise à sa charge au titre du contrat de prêt.
Dès lors, Madame [S] [B] ne saurait utilement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour se voir déchargée du remboursement du solde du prêt.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l’existence de fautes imputables à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES en cours de contrat, ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts au regard de l’article 1147 ancien du Code civil devenu l’article 1231-1 du Code civil.
Or Madame [S] [B] ne formule aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Au surplus, en considérant que la demande de Madame [S] [B] doit implicitement s’entendre comme étant une demande de condamnation de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts et de compensation entre les créances réciproques, il doit être relevé que la demanderesse pointe trois fautes :
le fait de n’avoir pas sollicité du Notaire ayant reçu la vente du bien immobilier situé à BETTON-BETTONET (73390) le remboursement des prêts immédiatement après la vente ;le fait d’avoir laissé Monsieur [D] [K] disposer des fonds constitutifs du prix de vente ;le fait de n’avoir pas contraint celui-ci à payer le solde du prix de vente.
S’agissant de l’absence de sollicitation du Notaire ayant reçu l’acte de vente du bien immobilier situé à BETTON-BETTONET (73390), il ressort de la page n°10 de l’acte de vente du 9 octobre 2019, produit en pièce n°13 par Madame [S] [B], que figure une clause intitulée « Garantie hypothécaire » selon laquelle « un état hypothécaire délivré le 10 juillet 2019 et certifié à la date du 9 juillet 2019 ne révèle aucune inscription ni prénotation », ce qui permet d’établir que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’avait inscrit aucune sûreté sur le bien immobilier susmentionné.
Dès lors, et dans la mesure où la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’est à aucun moment mentionnée dans l’acte de vente, il convient de considérer que l’existence de prêts qu’elle a consentis aux vendeurs ne peut être connue de la part de Maître [O] [F], Notaire à CHAMOUX-SUR-GELON, sauf information contraire qui aurait été donnée par les parties, ce qui n’est pas démontré.
De même, Madame [S] [B] n’explique pas comment la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES aurait dû être informée de cette vente alors qu’elle n’était pas créancier inscrit sur le bien immobilier.
En tout état de cause, il ressort de la clause liée à l’exigibilité du solde du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » pour cause de mutation entre vifs que l’obligation d’information de l’existence de cette vente pesait sur Madame [S] [B] et Monsieur [D] [K], qui ne démontrent pas avoir correctement exécuté cette obligation.
Si Madame [S] [B] produit, en pièce n°4, un courriel qu’elle a adressé le 26 novembre 2021 à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES pour lui indiquer que le bien immobilier a été vendu et que le produit de la vente a été versé à Monsieur [D] [K], aucune des parties ne produit une pièce permettant d’établir une communication de ces informations à la défenderesse avant cette date.
Partant, il ne saurait être reproché à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, dont il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de l’existence de la vente avant le 26 novembre 2021, de n’avoir pas sollicité le Notaire rédacteur de l’acte avant le versement du prix de vente aux vendeurs pour lui demander le remboursement du solde du ou des prêts restant dus.
S’agissant du fait d’avoir laissé Monsieur [D] [K] disposer des fonds constitutifs du prix de vente du bien immobilier, il doit être rappelé que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’a pas eu immédiatement connaissance de l’existence de cette vente, et donc du versement du prix de vente à Monsieur [D] [K].
Par ailleurs, le fait que ce dernier ait pu percevoir l’intégralité du prix de vente ne saurait être reproché à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, mais le cas échéant à Maître [O] [F], Notaire rédacteur de l’acte de vente du 9 octobre 2019, qui a détenu le prix de vente avant de le reverser au défendeur, étant précisé que Maître [O] [F] n’a pas été appelé en cause par Madame [S] [B].
Dès lors, aucune faute ne peut être imputable à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à ce titre.
S’agissant enfin de l’absence de contrainte de Monsieur [D] [K] de payer le prêt, il sera uniquement relevé que si cet élément pouvait être reproché à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, il ne pourrait l’être que pour la période postérieure au 26 novembre 2021, c’est-à-dire à partir du moment où elle a eu connaissance de la vente.
Or aucune des parties ne produit une quelconque pièce permettant d’établir que Monsieur [D] [K] détenait toujours l’intégralité du solde du prix de vente à cette date.
En outre, la seule contrainte qu’aurait pu exercer la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES est la voie judiciaire, afin d’obtenir un titre exécutoire, étant rappelé qu’elle aurait pu agir indifféremment contre Madame [S] [B] et contre Monsieur [D] [K], ceux-ci étant débiteurs solidaires.
Ainsi, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’a pas commis de faute relative à l’absence de contrainte exercée contre Monsieur [D] [K] afin de voir le solde de son prêt remboursé.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’est imputable à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et de nature à justifier une décharge de Madame [S] [B] de son obligation de payement du solde du prix de vente.
Par conséquent, la demande formulée à ce titre par cette dernière sera rejetée.
C) Sur la demande formulée au titre de l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, Madame [S] [B] demande de voir condamner Monsieur [D] [K] à rembourser seul, auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, la totalité du capital restant dû sur le prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », soit la somme de 48 000 euros.
Elle fonde cette demande sur l’enrichissement injustifié.
Il ressort des propres déclarations de Monsieur [D] [K], en page n°2 de ses dernières conclusions, qu’ « au jour de la vente le notaire a réglé le prix de vente sur le compte personnel de Monsieur [D] [K] ».
En se faisant verser l’intégralité du solde du prix de vente sur son compte personnel, alors qu’il n’était propriétaire indivis qu’à hauteur de la moitié des droits de propriété sur le bien situé à BETTON-BETTONET (73390), Monsieur [D] [K] s’est enrichi.
En outre, ce versement a, corrélativement, appauvri Madame [S] [B], qui était propriétaire indivise à hauteur de la moitié des droits de propriété sur le bien, et qui pouvait légitimement prétendre à percevoir la moitié du solde du prix de vente.
Enfin, cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatif ne s’expliquent pas, et sont donc dépourvus de cause, sauf à considérer que Monsieur [D] [K] a commis une faute en se faisant verser l’intégralité du prix de vente sur son compte personnel, ou que Maître [O] [F] a commis une faute en procédant à ce versement.
Cependant, il apparaît que la conséquence du constat d’un enrichissement injustifié est l’allocation d’une indemnité par l’enrichi au profit de l’appauvri, aux fins de ré-équilibrer les deux patrimoines.
Or Madame [S] [B] ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [D] [K], et se borne à le voir condamner à payer seul le solde du prêt restant dû à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Une telle solution est d’autant moins imaginable qu’elle priverait la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES d’un débiteur solidaire alors qu’elle est tiers à l’enrichissement injustifié et qu’elle n’a commis aucune faute qui pourrait la déchoir de l’avantage de bénéficier de cette solidarité entre ses débiteurs.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la prétention de la demanderesse telle qu’elle est formulée dans ses dernière conclusions.
Par conséquent, la demande de Madame [S] [B] tendant à voir condamner Monsieur [D] [K] à rembourser seul, auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, la totalité du capital restant dû sur le prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », soit la somme de 48 000 euros sera rejetée.
D) Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES :
Aux termes de l’article 30 du Code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
En l’espèce, Madame [S] [B] demande de voir juger le présent jugement opposable à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Il doit être rappelé que cette dernière a été assignée par Madame [S] [B], qu’elle est donc partie à la présente instance, et que le jugement lui est donc commun et opposable.
Par conséquent, ce point sera rappelé.
E) Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [D] [K] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [S] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que son comportement depuis plus de quatre ans est inadmissible, qu’il cause un préjudice certain à la demanderesse, qui subit les tracasseries de la situation et l’impossibilité de souscrire un nouveau prêt.
Il convient de rappeler que Monsieur [D] [K] a indiqué, dans ses dernières conclusions, que Maître [O] [F] lui a versé l’intégralité du prix de vente sur son compte bancaire personnel, soit 121 000 euros.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’expliquer ce versement, soit que Maître [O] [F] ait commis une erreur, soit qu’il ait subi des pressions ou des manœuvres de Monsieur [D] [K], de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à celui-ci au titre du seul versement à son profit de l’intégralité du prix de vente.
Cependant, à partir du moment où Monsieur [D] [K] s’est trouvé en possession de l’intégralité du prix de vente, il lui appartenait de partager ce prix de vente avec Madame [S] [B] à hauteur de leurs droits respectifs dans l’indivision, ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, parce qu’il avait nécessairement connaissance de l’existence de trois prêts immobiliers dont les soldes devaient être payés, il lui appartenait de solder ces trois prêts, ce qu’il a partiellement fait puisqu’il en a soldé deux d’entre eux.
En raison du montant qui lui a été versé au titre du prix de vente, et des versements qu’il a effectués pour solder deux prêts, soit 21 614,33 euros et 48 162,23 euros , il demeurait détenteur d’un solde suffisant pour payer le solde du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », ce qu’il s’est abstenu de faire, sans pour autant expliquer cette absence de remboursement.
En outre, il ne saurait utilement soutenir qu’il continue de payer les échéances du prêt, c’est-à-dire qu’il verse mensuellement une somme d’argent à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, alors qu’il a été dit précédemment que l’intégralité du solde est devenue exigible par le prêteur.
Ce faisant, Monsieur [D] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de Madame [S] [B].
Par ailleurs, l’absence de remise d’une partie du prix de vente à Madame [S] [B], qui a empêché celle-ci de pouvoir payer elle-même le solde du prêt, et l’absence de payement du solde du prêt ont entrainé la délivrance, par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à Madame [S] [B], d’une mise en demeure de payer l’intégralité du solde du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », ainsi que sa condamnation, dans le cadre de la présente instance, à ce payement.
Madame [S] [B] subit donc un préjudice moral, constitutif du stress généré par la réception du courrier de mise en demeure et par le présent jugement, qui se trouve être en lien avec cette faute.
S’agissant de la valeur de ce préjudice, Madame [S] [B] ne développe aucun moyen de droit ou de fait permettant de comprendre sa prétention à hauteur de 6 000 euros.
Pour autant, compte tenu du fait qu’il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre la vente du bien immobilier et le présent jugement, il apparaît qu’une somme de 2 500 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [S] [B].
Par conséquent, Monsieur [D] [K] sera condamné à payer à Madame [S] [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [S] [B], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de Monsieur [D] [K].
En outre, il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [D] [K] formulée à l’encontre de Madame [S] [B].
Enfin, il a été fait droit aux prétentions de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES formulées à l’encontre de Madame [S] [B] et de Monsieur [D] [K].
Par conséquent, Monsieur [D] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Céline JULIAND.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, Madame [S] [B], Monsieur [D] [K] et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES formulent tous trois une demande au titre des frais irrépétibles.
Il a été dit précédemment que seul Monsieur [D] [K] devait être condamné aux dépens, de sorte que la demande de Madame [S] [B] dirigée contre la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et les demandes de Monsieur [D] [K] et de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES dirigée contre Madame [S] [B] ne sauraient prospérer.
Par conséquent, la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [D] [K] sera rejetée.
Enfin, puisqu’il a été partiellement fait droit aux demandes de Madame [S] [B], et qu’il a été fait droit à la demande reconventionnelle de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, il serait inéquitable que Madame [S] [B] et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES aient à supporter la charge des frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [D] [K] sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles :
la somme de 1 500 euros au profit de Madame [S] [B] ;la somme de 1 500 euros au profit de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [K] tendant à voir ordonner l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée le 6 janvier 2023 au nom et pour le compte de Madame [S] [B] ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES soulevée par Madame [S] [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [S] [B] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 40 799,91 euros au titre du solde du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » arrêté au 16 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [S] [B] tendant à être déchargée de toute obligation au titre du remboursement du prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 » au regard des fautes commises par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
REJETTE la demande de Madame [S] [B] tendant à voir condamner Monsieur [D] [K] à rembourser seul, auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, la totalité du capital restant dû sur le prêt « PTZ 2016 DT 60M / AM 180M n°9722831 », soit la somme de 48 000 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [S] [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] tendant à la condamnation de Madame [S] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Céline JULIAND ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [P] [I], Auditeur de justice.
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