Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 25 juillet 2025, n° 23/00044
TJ Chambéry 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse irrecevable car elle n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.

  • Rejeté
    Fautes de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES

    La cour a estimé que la banque avait exécuté son obligation de prêt et que les fautes alléguées ne justifiaient pas une décharge de l'obligation de remboursement.

  • Rejeté
    Enrichissement injustifié de Monsieur [D] [K]

    La cour a jugé que la demande de remboursement du prêt ne pouvait être fondée sur l'enrichissement injustifié sans une demande indemnitaire appropriée.

  • Accepté
    Comportement inadmissible de Monsieur [D] [K]

    La cour a reconnu que le comportement de Monsieur [D] [K] a causé un préjudice moral à Madame [S] [B], justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [D] [K] à rembourser les frais irrépétibles exposés par Madame [S] [B].

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 23/00044
Numéro(s) : 23/00044
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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