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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/10547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10547 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKY
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/10547 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKY
Minute
AFFAIRE :
[X] [W] épouse [A], [N] [W]
C/
[G] [M] veuve [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Cyril DUBREUIL
Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [X], [E] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N], [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (PORTUGAL)
Tous deux représentés par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/10547 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKY
DEFENDERESSE :
Madame [G] [M] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [W], de son vivant retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3].
Il a laissé pour recueillir sa succession :
son épouse, Madame [G] [M] épouse [W]
ses trois enfants issus d’une première union :
Monsieur [N] [W]
Madame [X] [W] épouse [A]
Monsieur [Y] [W]
La succession de Monsieur [J] [W] se compose d’un bien immobilier et de liquidités.
En l’absence de partage amiable, Mme [X] [W] épouse [A] et M. [N] [W] ont assigné Mme Madame [G] [M] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par exploit d’huissier du 25 juin 2021, en partage, inventaire et placement des liquidités.
Par jugement en date du 02 février 2023 à la motivation duquel il sera envoyé, la présente juridiction a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [W] décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] (Gironde),
— désigné pour y procéder M. le président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [D] [F] Notaire à [Localité 8] et de Maître [T] [R], Notaire à [Localité 6],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [1] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— rappelé qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [1], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— débouté Mme [X] [W] épouse [A] et M [N] [W] de leurs demandes d’inventaire et de placement des liquidités,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
Le 18 septembre 2023, Maître [Q] [P], notaire, commis, désigné le Président de la chambre des notaires de Gironde, a dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge commis avec le projet d’état liquidatif et de partage annexé.
Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soient tranchés, ainsi que rappelé dans le rapport du juge commis, les points de désaccords subsistants tels que repris dans les dires recueillis par Maître [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [X] [W] épouse [A] et M. [N] [W] demandent au tribunal au visa des articles 587 et 1094-3 du code civil de :
— DONNER ACTE à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] épouse [A] de ce qu’ils sont en accord avec le calcul de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [J] [W], s’élevant à la somme de 111 157,33 € chacun tel que retenu par le Notaire Liquidateur,
— DONNER ACTE à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] épouse [A] de ce qu’ils sollicitent le placement des liquidités dépendant de l’actif successoral de Monsieur [J] [W] au jour de l’ouverture de la succession,
— ORDONNER que Madame [G] [M] veuve [W] procède au placement ou à l’emploi des liquidités dépendant de l’actif successoral auprès d’un établissement agréé ou tout autre placement sécurisé, sous le contrôle de Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 3],
— FIXER un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour effectuer ce placement ou emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER Madame [G] [M] veuve [W] à communiquer à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] et au notaire désigné tout justificatif du placement ou de l’emploi desdites liquidités dans ce délai,
— À DÉFAUT, autoriser les demandeurs à saisir un établissement financier pour procéder eux-mêmes au placement des liquidités dans des conditions conformes aux dispositions légales,
— CONDAMNER Madame [W] à verser aux concluants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [G] [M] veuve [W] demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à Mme [G] [M] veuve [W] de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le calcul des droits respectifs dans la succession des héritiers, tel que retenu par le notaire liquidateur,
— DÉBOUTER les consorts [W] de leur demande de placement ou d’emploi des liquidités dépendant de l’actif de la succession de M [J] [W], au jour de son ouverture, dans le délai maximal de deux mois à compter de la signification,
— CONDAMNER M [N] [W] et Mme [X] [W] épouse [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur l’indemnité de procédure,
— CONDAMNER M [N] [W] et Mme [X] [W] aux dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de loture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
1-SUR LES POINTS DE DESACCORD SUBSISTANTS
L’article 1375 du code de procédure civile dispose, que suite à la transmission du procès -verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
A/Sur la demande de placement des liquidités
Ainsi que rappelé par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 02 février 2023, M [N] [W], Mme [X] [W] et Mme [G] [M] veuve [W] sont en indivision sur les biens de la succession de M [J] [W].
Par cette même décision, M [N] [W] et Mme [X] [W] ont été débouté de leur demande d’inventaire et de placement des liquidités, le tribunal ignorant, à défaut de pieces, la consistence exacte des biens recueillis en usufruit par la conjointe survivante et le montant sur lequel devrait se porter la mesure conservatoire sollicitée.
M [N] [W] et Mme [X] [W], qui ne contestent pas la masse à partager telle que déterminée par le notaire liquidateur, et compte tenu de l’usufruit de Mme [G] [M], réitèrent leur demande que cette dernière fasse emploi ou placement des sommes sollicité dans les termes de l’article 1094-3 du code civil.
Ils rétorquent à l’argumentation de la défenderesse que ses moyens soulevés sont inopérants. S’agissant de l’autorité de la chose jugée (du_ jugement du 02 février 2023), ils soutiennent que le procès-verbal de difficulté en date du 18 septembre 2023 de Maître [P] constitue un élément nouveau qui rend recevable leur demande. Ils ajoutent qu’ils ne formulent aucune demande au titre d’une action en réduction de sorte que l’argument tiré de la prescription est sans objet.
Ils rappellent le caractère d’ordre public du texte susvisé et que l’emploi est une mesure destinée à proteger les droits des nus-propriétaires lorsque l’usufruit porte sur des liquidités dépendant de la succession.
Mme [G] [W] s’oppose à cette demande de placement des liquidités de l’actif successoral de M [J] [W] au jour de l’ouverture de la succession. Elle soutient que cette demande a été rejetée par le tribunal dans son jugement du 02 février 2023 et que, dès lors, cette decision étant devenue définitive, l’action en réduction est inexistante. Elle ajoute que l’action en réduction est prescripte, en absence de réclamation dans les 5 ans à compter du décès ou du jour où héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à leur reserve, au regard de la donation qui a été faite en sa faveur.
Elle fait valoir qu’aucun emploi ne peut être admis puisque la donation en date du 20 avril 1979 prévoyait “en cas d’existence, au jour du décès du donateur, d’enfants ou de descendants d’un précédent mariage, le donateur leur retire expressément par les présentes la faculté de subsititution que leur accorde l’article 1098 du code civil”; que la privation de la faculté de cet article les prive par ricochet de celle de l’article 1094-3 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 768 du code de procedure civile: “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque pretention des pièces invoquées et de leur numérotation… Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositive et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, force est de constater que Mme [G] [M] veuve [W] soulève et développe des moyens qui s’analysent en des fins de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procedure civile alors qu’elle ne sollicite, au regard du dispositif de ses dernières conclusions, que le débouté de M [N] et [X] [W] de leur demande au titre de l’article 1094-3 du code civil et non leur irrecevabilité. Ainsi, le tribunal ne statuera pas sur ces moyens qui ne sont pas des prétentions.
Aux termes de l’article 1094-3 du Code civil :
« Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant,exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.»
Il résulte des dispositions sus-rappelés qu’en présence de descendants, et à leur demande, l’article 1094-3 du code civil organise une protection de la réserve héréditaire en obligeant le conjoint survivant à employer les sommes d’argent relevant de l’actif successoral, cet article imposant un emploi absolu, au risque d’empêcher de facto tout quasi-usufruit, dénomination que prend tout usufruit lorsqu’il porte sur des choses consomptibles, dont on ne peut faire usage sans les consommer. Que les divers arguments que la défenderesse oppose pour voir écarter cette obligation légale d’emploi, à savoir l’inapplicabilité de l’article 1094-3 du code civil ou encore l’absence de justification du peril imminent de dissipation des fonds, sont sans emport sur l’obligation absolue rappelée à l’article énoncé ci-dessus, qu’en outre, si l’obligation d’emploi est inapplicable en matière d’avantages matrimoniaux, elle ne l’est point en matière de donations, ce qui est correspond bien à l’occurrence présente.
Il sera fait droit à cette prétention de M [N] [W] et Mme [X] [W] à l’encontre de Mme [G] [M] veuve [W], précision étant cependant apportée que la débitrice de l’obligation d’emploi des liquidités de la succession de M [J] [W] ( ce qui s’entend de celles constatées au jour de l’ouverture de la sucession, c’est-à-dire décès de M [J] [W], le [Date décès 1] 2017) devra en justifier aux demandeurs et au notaire liquidateur dans le délai maximal de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il n’ y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à procéder eux-mêmes au placement des liquidités.
B/Sur le calcul de l’indemnité de réduction de l’usufruit
Tel qu’il est dressé dans le procès-verbal de difficultés du notaire commis en date du 18 septembre 2023, Mme [G] [M] veuve [W] conteste le calcul de l’indemnité de réduction tel qu’effectué par le notaire commis qui ne serait conforme ni à la loi, ni à la jurisprudence, le conjoint survivanrt ne pouvant pas subir de réduction sur l’usufruit qui lui a été consenti.
Aux termes de ses dernières conclusions, la défenderesse sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le calcul des droits respectifs dans la succession des héritiers, tel que retenu par le notaire liquidateur.
Le tribunal ne statuera pas sur cette demande qui ne constitue pas une prétention en application de l’article 768 du code de procedure civile, tel que rappelé plus haut.
2-/ Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [W] supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes respectivement explicitées par les parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE que Mme [G] [M] veuve [W] procède au placement ou emploi des liquidités dépendant de l’actif de la succession de M [J] [W], au jour de son ouverture, soit le [Date décès 1] 2017, dans le délai maximal de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Mme [G] [M] veuve [W] à communiquer à Mme [X] [W], M [N] [W] et au notaire commis tout justificatif du placement ou de l’emploi desdites liquidités dans le délai sus-visé ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître [P], pour établir l’acte constatant le partage ;
DIT que l’acte de partage devra être conforme au projet annexé au procès-verbal de difficultés du 18 septembre 2023 ;
DÉBOUTE M [N] [W] et Mme [X] [W] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [M] veuve [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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