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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 janv. 2026, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AGIS 06 c/ Société TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 27 JANVIER 2026
Service du surendettement
Association AGIS 06 c/ [I], Société EDF SERVICE CLIENT, Société TOTALENERGIES, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, DR [F]
MINUTE N°
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/02870 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR5R
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Association AGIS 06
9 avenue Henri Matisse
06200 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame [D] [I]
12 Av du Roi Albert 1er
Villa Elisabeth – Porte B04
06100 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T]
93 Av Cyrille Besset
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 27 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 mai 2025, Madame [I] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [I] [D].
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par l’association AGIS 06.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026
A l’audience du 27 janvier 2026,
L’association AGIS 06 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter
Madame [I] [D] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni formulé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que l’association AGIS 06., demandeur à la présente instance en contestation de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, n’a pas comparu, ni n’a adressé la moindre observation à la présente juridiction postérieurement à sa convocation, au contradictoire de la débitrice, sans faire valoir le moindre motif.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de l’association AGIS 06..
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par l’association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 22 mai 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à l’association AGIS 06 , le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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