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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09180 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZLE
AFFAIRE : M. [P] [B] (Me Makram RIAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST « La Bresse» Assurances (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
— Compagnie d’assurance PROTEC BTP (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST « La Bresse » Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance PROTEC BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2021 à [Localité 8], M. [P] [B], assuré auprès de la SA Protect BTP a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant le véhicule de M. [L] [I], assuré auprès de la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances.
Le certificat médical initial, établi au centre hospitalier universaire [7] par le docteur [V], fait état de douleurs cervicales et dorsales jaugées à 5/10, d’une impotence fonctionnelle partielle – la douleur limitant les mouvements du cou – majorée à la palpation du trapèze et de douleurs para-vertébrales.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [P] [B], a ordonné une expertise médicale du demandeur, commis pour y procéder le docteur [G] et condamné la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a rendu son rapport définitif le 20 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 8 février 2023, M. [P] [B] a fait assigner la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances, la SA Protect BTP et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir,
— condamner la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à lui payer les sommes suivantes :
* frais médecin conseil : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 850,50 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* indemnité résultant de la perte du véhicule,
* indemnité pour préjudice de jouissance au titre du véhicule,
— condamner la SA Protect BTP à lui payer les sommes suivantes :
* solidairement avec la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances, la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
* solidairement avec la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances, la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance par médecin conseil,
* solidairement avec la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances, les dépens,
* la somme de 1 122 euros au titre des honoraires d’avocat,
* la somme de 3 000 euros pour exécution fautive du contrat,
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la SA Protect BTP, d’une part de notifier à la société Serenis l’absence de responsabilité de M. [P] [B], et d’autre part de demander à cette même société le retrait du malus qui lui a été appliqué au titre de cet accident,
— condamner la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 2023 sur l’ensemble des condamnations,
— condamner solidairement la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances et la SA Protect BTP à payer à M. [P] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre,
— condamner solidairement la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances et la SA Protect BTP à payer à M. [P] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter [B] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation de M. [P] [B] dans la proportion de 90% et lui allouer les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 70,87 euros,
* souffrances endurées : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 200 euros,
* total : 570,87 euros,
— débouter M. [P] [B] de sa réclamation au titre du préjudice d’agrément,
— réduire les prétentions de la victime en ce qui concerne son préjudice matériel,
— débouter M. [P] [B] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA Protect BTP à relever et garantir la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances de toute éventuelle condamnation à ce titre,
— débouter M. [P] [B] du surplus de ses demandes,
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’exécution provisoire et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SA Protect BTP demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [P] [B] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— liquider le préjudice du requérant de la façon suivante :
* frais médicaux restés à charge : néant,
* PGPA : réserver,
* gêne temporaire partielle de classe 2 : 318,75 euros,
* gêne temporaire partielle de classe 1 : 390 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* total : 8 308,75 euros,
— déduire la provision à hauteur de 1 500 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise et déduire cette créance poste par poste,
— débouter le requérant de sa demande au titre de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit au titre des dépens, dont distraction au profit de Me Agnès Stalla.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires en réparation des préjudices causés par l’accident
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de l’article R. 415-9 du code de la route, tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
En l’espèce,
il ressort de la procédure de police versée aux débats que, alors qu’un bus effectuait un arrêt, le véhicule de M. [L] [I] l’a doublé par la voie de gauche. C’est alors que le véhicule de M. [P] [B], sortant d’un parking, s’est engagé sur cette même voie, se faisant percuter sur le côté gauche.
Il y a lieu d’en déduire que, avant de s’engager sur la voie de gauche, M. [P] [B] s’est abstenu de vérifier l’absence de véhicule arrivant en sens inverse à sa gauche, alors même que cette éventualité était vraisemblable, compte tenu de la présence d’un autobus arrêté sur la voie de droite.
Cette faute, en lien direct avec son dommage, ne présente toutefois pas, eu égard à la complexité des paramètres à prendre en compte au moment des faits, un caractère de grossièreté suffisant pour exclure en totalité le droit à indemnisation du conducteur victime.
La commission d’une faute par le conducteur est donc démontrée, en lien causal direct avec son dommage, de nature à limiter de 80% son droit à indemnisation.
Sur le préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 31 août 2021, et l’accident a entraîné pour M. [P] [B] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 6 février 2021 au 28 mars 2021,
* de 10% du 29 mars 2021 au 31 août 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [P] [B], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [P] [B] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [B] communique la note d’honoraires du docteur [R], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront donc évalués à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel de 25% du 6 février 2021 au 28 mars 2021 : 51 jours x 30 euros x 0,25 = 382 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel de 10% du 29 mars 2021 au 31 août 2021 : 156 jours x 30 euros x 0,1 = 468 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— du fait traumatique : choc latéral du véhicule,
— des lésions initiales : cervicalgies, dorsalgies,
— des traitements : contention cervicale conservée 21 jours, traitement symptomatique durant la phase initiale, une consultation chez le psychiatre avec prescription d’anxiolytiques, des séances de massage-rééducation.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront évaluées à 4 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— au niveau du rachis cervical, une sensibilité palpatoire basi-cervicale bilatérale avec, sur le plan fonctionnel, une limitation de 25% de la rotation et de la latéro-inclinaison gauche,
— au niveau du rachis dorsal, un point de cellulo-téno-myalgie à l’étage T6 sans limitation fonctionnelle, toutefois déclaré algique in fine à gauche.
M. [P] [B] était âgé de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, il n’a pas été retenu de préjudice d’agrément par le docteur [G]. M. [P] [B] ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 382 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 468 euros
— souffrances endurées 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
— préjudice d’agrément rejet
PREJUDICE TOTAL 9 870 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (20%) 1 974 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 474 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser M. [P] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 février 2021.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, M. [P] [B] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par la SAS Provexa le 24 février 2021 décrivant le véhicule du demandeur – de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, mis en circulation en 2011 – comme non réparable économiquement à la suite de l’accident, et présentant une valeur résiduelle de 408 euros, soit une différence de 4 592 euros avec sa valeur de remplacement à dire d’expert.
M. [P] [B] justifie, par la production d’un certificat de cession et d’un bordereau de remise de chèques, avoir vendu le véhicule accidenté à la société Les 1 000 Pièces Auto pour la somme de 410 euros.
Le préjudice de M. [P] [B] consistant dans la perte de son véhicule s’élève ainsi à 4 590 euros.
Il y a lieu de condamner la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à payer au demandeur 20% de cette somme, soit 918 euros
M. [P] [B] ne justifiant pas d’un préjudice de jouissance distinct du préjudice consistant dans la perte de son véhicule, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [G] ayant rendu un pré-rapport le 9 mai 2023 aux termes duquel il informait les parties de l’état de consolidation du demandeur, il y a lieu de considérer que la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances a été informée de la consolidation au plus tard le 29 mai 2023, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour formuler à M. [P] [B] une offre d’indemnisation.
Or il est produit un courrier du 6 juillet 2023 par lequel la SA Protect BTP, en qualité d’assureur mandaté IRCA, a formulé à destination de M. [P] [B] une offre d’indemnisation à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels à hauteur de 770,87 (90% de 7 708,75 euros) avant déduction de la provision de 1 500 euros.
Cette offre, qui ne contenait pas de proposition au titre du préjudice matériel, doit être considérée comme incomplète, de même que l’offre d’indemnisation formulée par la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances dans le cadre de la présente instance.
La convention IRCA, conclue entre assureurs, n’est pas opposable à la victime, et ne saurait exonérer la SA Protect BTP, assureur d’un véhicule implqué dans l’accident, de son obligation de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux.
La société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances sera en conséquence condamnée à payer le double des intérêts courant au double du taux légal à valoir sur la somme de 1 392 euros entre le 29 octobre 2023 et la présente décision devenue définitive.
Sur la demande reconventionnelle en garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances ne motive pas sa demande tendant à ce que la SA Protect BTP soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Aucune obligation de la SA Protect BTP en ce sens n’étant démontrée, la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère insufisant de l’offre
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le caractère insuffisant de l’offre de l’assureur aurait causé à M. [P] [B] un préjudice – dont la nature n’est au reste pas précisée – que le paiement d’intérêts au double du taux légal n’aurait pas réparé.
M. [P] [B] sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SA Protect BTP
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, M. [P] [B] justifie, par la production de l’offre initiale de l’assureur, avoir souscrit auprès de la SA Protect BTP les garanties “ recours” et “dommages corporels du conducteur”.
La lecture des conditions générales du contrat d’assurance révèle que la garantie recours est destinée à permettre aux personnes assurées “d’obtenir la réparation des dommages matériels ou corporels subis à la suite d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de l’assuré et engageant la responsabilité de l’adversaire des personnes assurées”.
Une telle évocation de la “responsabilité de l’adversaire” apparaît inopportune, puisque la loi du 5 juillet 1985 applicable en matière d’accident de la circulation impose une analyse, non en termes de responsabilité, mais en termes d’implication des véhicules. Dans ce cadre par ailleurs, la faute du conducteur s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs. Ainsi, la commission d’une faute par M. [P] [B] n’est pas de nature à exclure l’obligation à indemnisation des autres véhicules impliqués.
Compte tenu des incertitudes qui s’élèvent quant à l’interprétation de la formule “engageant la responsabilité de l’adversaire “, et s’agissant d’un contrat d’adhésion, il y a lieu de comprendre ces termes dans le sens favorable au créancier : ainsi, il doit être considéré que la garantie recours est applicable en cas d’implication d’un véhicule tiers débiteur d’une obligation d’indemnisation à l’égard de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce.
L’assureur s’est engagé, au titre de la garantie recours, pour permettre à l’assuré d’obtenir réparation de ses dommages matériels ou corporels subis à la suite d’un accident impliquant un tiers, à prendre en charge, “en cas de nécessité de défendre l’affaire devant les tribunaux”, les frais et honoraires de l’avocat choisi par l’assuré pour le représenter, dans les limites d’un barème, ainsi qu’à prendre en charge “le coût des auxiliaires de justice auxquels il est nécessaire de faire appel”, outre, sous certaines conditions, les frais d’exécution.
Le fait que M. [P] [B] n’ait pas souscrit à la garantie “défense juridique de l’automobiliste”, uniquement applicable aux litiges de la consommation et à ceux nés des infractions au code de la route, est sans incidence sur les obligations de l’assureur au titre de la garantie recours, dont le domaine est distinct.
Il n’est pas démontré que cette garantie implique en revanche l’obligation pour l’assureur de financer les honoraires du médecin conseil, qui n’est pas un auxiliaire de justice.
En ce qui concerne les frais d’expertise, ces derniers font partie des dépens, au titre desquels une demande distincte est formée à l’encontre de la SA Protect BTP, sur laquelle il sera statué en fin de jugement.
M. [P] [B] ayant été contraint d’introduire une action en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une contestation par la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances de sa garantie, la SA Protect BTP sera condamnée à lui payer, en application du barème figurant en page 20 des conditions générales du contrat d’assurance, la somme de 1 122 euros au titre des honoraires d’avocat.
Une faute de conduite limitative d’indemnisation ayant été retenue à l’encontre de M. [P] [B], il n’y a pas lieu de considérer comme un manquement fautif le fait pour la SA Protect BTP d’avoir appliqué un malus en raison de sa responsabilité dans l’accident et résilié le contrat d’assurance.
M. [P] [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à ce que la SA Protect BTP soit condamnée sous astreinte à notifier à la société Serenis son absence de responsabilité.
Sur les autres demandes
Conformément d’une part à l’article 696 du code de procédure civile, et d’autre part pour la SA Protect BTP, à l’article 1103 du code civil, en application de la garantie recours par laquelle l’assureur s’est engagé à payer à son assuré les frais des auxiliaires de justice, parmi lesquels figurent l’expert et le commissaire de justice, la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances et la SA Protect BTP seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune cause de solidarité légale ou conventionnelle n’étant caractérisée, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
M. [P] [B] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le droit à indemnisation de M. [P] [B] réduit de 80% en raison de sa faute de conduite ;
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [P] [B], hors débours de la CPAM :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 382 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 468 euros
— souffrances endurées 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
— préjudice d’agrément rejet
PREJUDICE TOTAL 9 870 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (20%) 1 974 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 474 euros
CONDAMNE la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à payer à M. [P] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 474 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 février 2021,
CONDAMNE la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à payer à M. [P] [B], la somme de 918 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 6 février 2021,
DÉBOUTE M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à payer à M. [P] [B] le double des intérêts courant au double du taux légal à valoir sur la somme de 1 392 euros entre le 29 octobre 2023 et la date à laquelle la présente décision deviendra définitive,
DÉBOUTE la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances de sa demande tendant à ce que la SA Protect BTP soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE la SA Protect BTP à payer à M. [P] [B] la somme de 1 122 euros au titre des frais d’avocat en application de la garantie recours,
DÉBOUTE M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre “du caractère manifestement insuffisant de l’offre”,
DÉBOUTE M. [P] [B] de sa demande de paiement des frais du médecin recours à l’encontre de la SA Protect BTP,
DÉBOUTE M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts “pour exécution fautive du contrat d’assurance”,
DÉBOUTE M. [P] [B] de sa demande tendant à ce que la SA Protect BTP soit condamnée sous astreinte à notifier à la société Serenis son absence de responsabilité dans l’accident,
CONDAMNE la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances à payer à M. [P] [B] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mutuelle de l’est “La Bresse” Assurances et la SA Protect BTP aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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