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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQDU
Affaire : S.C.I. [W]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.C.I. [W] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 802 261 594 poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis à [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la Société « IMMO DE France COTE D’AZUR », société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le N° 528 530 306 dont le siège social est à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
Me [E] [Q]
Le
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la SCI [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 5] à Nice, représenté par son syndic la société Immo de France Cote d’Azur, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°13, 13.1, 16, 22, 22.1, 23 et 23.1 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite que les demandes de la SCI [W] soient déclarées irrecevables car forcloses.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026, la SCI [W] indique qu’elle se désiste de son instance et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’aux termes d’une assemblée générale postérieure, les résolutions qu’elle contestait ont été annulées.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation au désistement d’instance de la SCI [W] et qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SCI [W] a communiqué des conclusions de désistement d’instance le 2 février 2026 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a accepté par conclusions notifiées le 2 février 2026.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de la SCI [W] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00584 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Conformément à ce que sollicite les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la SCI [W] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00584 et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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