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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE SPAGNOLO c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7N2
du 05 Février 2026
affaire : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. QUALICONSULT
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le soit-transmis en date du 12 décembre 2025 transmis par le service des
expertises, sollicitant une rectification d’erreur matérielle.
A la requête de :
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 Novembre 2025 (RG n° 25/1264 – Minute n° 25/1600) par le tribunal judiciaire de Nice, ayant rendu communes et opposables les mesures d’expertises ordonnées par ordonnance du juge des référés du 08 Août 2024 (Rg 24/42 – Minute : 24/1198)
Vu le soit-transmis du service des expertises sollicitant que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant procédé au remplacement d’expert en date 28 Octobre 2024 soit également intégrée à l’ordonnance rendant commune et opposable les mesures d’expertises.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ;
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 2 de son ordonnance rendre commune opposable à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France IARD l’ordonnance de référé du 8 août 2024– (RG n°24/42) et les opérations d’expertises confiées à Madame [X] [S] ;
Or, par ordonnance en date du 28 Octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Madame [X] [S] par Monsieur [R] [K].
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur, et de mentionner le remplacement de l’expert initialement désigné dans la décision rendant commune et opposable les mesures d’expertise.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 14 Novembre 2025 (RG n° 25/1264 – Minute n° 25/1600) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
Disons qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 2 la mention suivante :
“DÉCLARONS opposables à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard l’ordonnance de référé du 8 août 2024– (RG n°24/42) et l’ordonnance de rempalcement du juge chargé du contrôle des expertises en date du 28 Octobre 2024 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [S], remplacée par ordonnance du juge charge du contrôle des expertises en date du 28 Octobre 2024 par Monsieur [R] [K] ;”
Au lieu de :
“ DÉCLARONS opposable à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard l’ordonnance de référé du 8 août 2024– (RG n°24/42) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [S] ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 14 Novembre 2025 (RG n° 25/1264 – Minute n° 25/1600) , et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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