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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01340
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ3Y
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. LA PROVENCALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], Luxembourg
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G], né le 16 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’EURL [M] exploitait un restaurant sous la dénomination « Restaurant Di Clara » à [Localité 2]. Elle a sollicité l’ouverture d’un compte client avec carte d’achat le 10 Mars 2010, auprès de la société LA PROVENCALE, fournisseur de produits d’alimentation en gros. Monsieur [B] [G] s’est porté caution des dettes dont pourrait être redevable l’EURL [M].
La SARL LA PROVENCALE indique que suite à la liquidation judiciaire de l’EURL [M], elle a déclaré sa créance auprès de Maître [P], mandataire judiciaire, le 18 décembre 2024.
Elle a adressé une sommation de payer à Monsieur [G] par Maître [I], Commissaire de justice à [Localité 3], le 17 janvier 2025. Cette sommation étant restée infructueuse, la SARL LA PROVENCALE lui a adressé une mise en demeure le 27 mars 2025, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Dans ces conditions, la SARL LA PROVENCALE a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre de Monsieur [B] [G].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 juin 2025, la SARL LA PROVENCALE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [B] [G] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du Défendeur par Maître [I], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SARL LA PROVENCALE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la SARL LA PROVENCALE la somme de 25.553 € avec intérêts à compter du 17 Janvier 2025, date de la sommation de payer, intérêts au taux contractuel de 10 % l’an, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— Le condamner à payer à la SARL LA PROVENCALE la somme de 5.110,60 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts à compter du 11 avril 2025, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— Le condamner à payer à la SARL LA PROVENCALE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LA PROVENCALE fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] au paiement de sommes dues, étant précisé qu’aucune contestation concernant les marchandises vendues n’a été émise, pas plus que la créance n’a été contestée. Elle précise que la demande d’ouverture de compte prévoit contractuellement que les factures impayées donnent lieu à des intérêts contractuels de 10 % l’an, qu’une indemnité forfaitaire de 20 % du montant impayé est due et que les frais de recouvrement notamment les frais d’avocat sont à la charge du client en cas de non-paiement des factures à leurs échéances. La SARL LA PROVENCALE détaille sa créance augmentée des frais prévus dans les conditions générales de vente comme suit :
« * Principal : 25.553 €
* Intérêts de 10 % l’an : P.M.
* Indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement 20 % : 5.110,60 €. »
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A L’ENCONTRE DE LA CAUTION
Conformément à l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ». L’article 2292 du même code prévoit que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », tandis que l’article 2293 alinéa 1 indique que « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Il résulte également de l’article L341-3 du code de la consommation, applicable du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016 que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, il résulte de la pièce intitulée « Demande d’ouverture d’un compte client avec carte d’achat » produite aux débats par la société LA PROVENCALE que Monsieur [B] [G] s’est porté caution de l’EURL [M] pour toutes ses dettes, sans acte de cautionnement rédigé indépendamment de la mention s’y rapportant dans la demande d’ouverture d’un compte client. Cette mention relative au cautionnement de Monsieur [G], signée par ce dernier le 10 mars 2010, porte pour seule mention manuscrite une phrase peu lisible : « Bon pour caution solidaire pour toutes dettes du client, ci avant envers la Provençale ».
Ce cautionnement ne remplit pas les conditions de validité définies à l’article L341-3 du code de la consommation en vigueur à la date du 10 mars 2010, puisqu’il ne comporte pas la mention manuscrite "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X.. » rédigée de la main de Monsieur [G].
Il en résulte que l’engagement de Monsieur [G] à titre de caution solidaire des dettes de l’EURL [M] est nul.
Par conséquent, la SARL LA PROVENCALE est mal fondée en ses demandes visant à condamner Monsieur [G] à lui payer les sommes qui lui seraient dues par l’EURL [M], et elle en sera déboutée, tant s’agissant de la somme de 25.553 € avec intérêts de 10% que de la somme de 5 110,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts à compter du 11 avril 2025 .
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL LA PROVENCALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL LA PROVENCALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 3 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE nul l’engagement de Monsieur [B] [G] en qualité de caution solidaire des dettes de l’EURL [M] ;
DEBOUTE la SARL LA PROVENCALE de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [G] à payer la somme de 25.553 € avec intérêts à compter du 17 Janvier 2025, intérêts au taux contractuel de 10 % l’an ;
DEBOUTE la SARL LA PROVENCALE de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [G] à payer la somme de 5.110,60 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts à compter du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL LA PROVENCALE aux dépens ;
DEBOUTE la SARL LA PROVENCALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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