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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00012
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2EN
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V], demeurant Gite les 3 cols – Hameau Les Gourniers – 05160 REALLON
représenté par Me Fabien BOMPARD, demeurant 6 Rue du Cadet de Charance – 05000 GAP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
dont le siège social est sis 1avenue du Fief – 95310 SAINT OUEN L’ AUMONE
représentée par Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des Hautes-Alpes
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
— Me BRUNAGEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, le véhicule de Monsieur [C] [V] de marque MITSUBICHI, modèle L200, immatriculé FT810 NW a été confié au titre de la garantie à la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS, immatriculée sous le numéro 428 635 056.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 juillet 2024, Monsieur [C] [V] a mis la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS en demeure de lui restituer le véhicule réparé, ou de mettre à disposition un véhicule de remplacement de même catégorie jusqu’à la livraison du véhicule, et de transmettre une proposition indemnitaire en réparation du préjudice subi.
Par acte délivré le 09 janvier 2025, Monsieur [C] [V] a assigné la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir :
— CONDAMNER la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS à lui verser 2 508,60 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024,
— CONDAMNER la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS aux dépens,
— CONDAMNER la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS à lui verser la somme de 1 800 euros article 700 code de procédure civile,
— PRONONCER l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [V] représenté par son conseil et reprenant ses écritures déposées à l’audience maintient ses demandes, et conclut au rejet des prétentions de la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS.
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [C] [V] fait valoir qu’il a été privé de son véhicule pendant une durée de 113 jours sans savoir où celui-ci avait été déposé pour réparations et l’avoir récupéré sans carte grise et un feu arrière endommagé.
A l’audience, la SOCIETE M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS représentée par son conseil et reprenant ses écritures déposées à l’audience, demande de :
A titre principal,
— JUGER qu’elle n’a pas commis de faute,
— DEBOUTER Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— JUGER que les préjudices de Monsieur [C] [V] ne sont pas justifiés,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] [V] aux dépens,
— CONDAMNER Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande formée par Monsieur [C] [V], la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle expose avoir informé Monsieur [C] [V] de l’endroit où se trouvait le véhicule, qu’elle n’est pas le réparateur et n’est donc pas responsable des interventions du garagiste, et qu’elle lui a prêté un véhicule conformément aux conditions d’assistance. Elle ajoute que le demandeur se fondant sur l’article 1240 du code civil, il reconnait donc l’absence de lien contractuel les unissant.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Monsieur [C] [V], la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS remet en question la méthode de calcul et soutient que le demandeur ne justifie pas du préjudice moral invoqué.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
1.- Sur la nature du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] et la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS ont comparu représentés par leurs conseils.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
2.- Sur la demande en paiement de Monsieur [C] [V]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui. La faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, est de nature à exonérer en tout ou partie l’auteur du dommage de sa responsabilité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces produites qu’un ordre de réparation a été remis le 05 juin 2024.
Le demandeur soutient que ce document n’est pas un ordre de réparation signé le jour de l’enlèvement du véhicule, mais seulement le document de la restitution. Il ajoute que ce bon ne peut pas avoir été signé par lui le 05 juin 2024 car le véhicule a été récupéré par la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS le 29 mai 2024. Or, d’une part, il n’apporte pas la preuve d’un enlèvement du véhicule à cette date, le défendeur maintenant que la date de réception du véhicule est le 05 juin 2024. D’autre part, sa signature n’a pas été contestée par la voie d’une contestation d’écriture. En outre, le demandeur joint à l’ordre de réparation un document daté du 04 juin 2024, qui indique, au titre du lieu d’intervention : « 600 route de Marseille, 13080 AIX EN PROVENCE » et comme destination « ETOILE MEDITERRANEE » à VITROLLES. De surcroit, par mail du 18 juillet 2024, la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS a répondu au courriel de Monsieur [C] [V] du 16 juillet 2024, en indiquant où se trouvait le véhicule, ce qu’elle a confirmé par lettre du 23 août 2024. La preuve de ce que la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS n’a pas informé monsieur [C] [V] du lieu où se trouvait son véhicule n’est ainsi pas apportée.
De même, si Monsieur [C] [V] reproche à la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS d’avoir fait seule le choix du réparateur, aucun élément permettant de déterminer en quoi cela constitue une faute n’est justifié.
Ensuite, un véhicule de prêt a été confié à Monsieur [C] [V] pendant une durée de cinq jours, conformément au contrat de location du 12 juillet 2024. La preuve d’un manque de diligences de la part de M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS n’est donc pas apportée, aucune pièce ne démontrant que cette dernière devait lui prêter un véhicule pour une durée plus longue.
Ainsi, Monsieur [C] [V] n’établit pas dans quelle mesure la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS a commis une faute, ni en quoi elle serait l’auteur de son préjudice.
Par ailleurs, si le préjudice de jouissance correspond à la période de temps durant laquelle il n’était pas en possession de son véhicule, il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct ouvrant droit à une indemnisation.
Monsieur [C] [V] échoue donc à caractériser à la fois une faute imputable à la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS, le lien de causalité entre un éventuel préjudice et le transfert du véhicule au réparateur et la réalité de son préjudice moral.
Les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [C] [V].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [V], condamné aux dépens, devra payer à la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande en condamnation de la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS, immatriculée sous le numéro 428 635 056, à réparer le préjudice subi par lui,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la société M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS, immatriculée sous le numéro 428 635 056, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt Janvier deux mil vingt six.
La Greffière, La juge,
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