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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01803 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CFD
N° de Minute : 25/00045
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
[L] [R]
[I] [R]
C/
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [R]
né le 03 Décembre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
Mme [I] [R]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], mitoyenne à la propriété appartenant à M. [B] [T], située [Adresse 6].
Reprochant à son voisin des nuisances générées par le défaut d’entretien de sa haie de tuyas, Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] ont saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 4 décembre 2024, à défaut d’accord entre les parties.
Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] ont ensuite saisi un commissaire de justice afin de faire constater que la haie litigieuse n’était pas entretenue par M. [B] [T] et qu’elle surplombait leur parcelle, sa hauteur étant trop importante.
Le commissaire de justice a dressé son constat le 11 juillet 2024.
Puis, Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] ont, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, sommé M. [B] [T] de procéder à l’élagage et la taille de la haie litigieuse et tous végétaux empiétant et surplombant leur parcelle.
Par courrier du 25 juillet 2024, le commissaire de justice mandaté par Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] a adressé à ces derniers la réponse de M. [B] [T] aux termes de laquelle il indiquait que sa haie serait taillée à compter du 15 août 2024.
Enfin, par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2024, Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] ont fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer afin, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, de le condamner :
à procéder ou faire procéder à l’élagage, la coupe et/ou l’abattage des arbres et arbustes ne respectant pas les distances réglementaires, en limite de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier du 11 juillet 2024 et la sommation d’huissier du 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R], représentés par leur avocat, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 671 du code civil, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, à défaut d’usages ou de règlements particuliers versés aux débats, les dispositions légales susvisées ont vocation à s’appliquer.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats, notamment du constat d’huissier du 11 juillet 2024 et des photographies, que la haie de tuyas plantée sur la propriété de M. [B] [T] se situe à une distance comprise entre 50 centimètres (le commissaire de justice indique en page 2 de son constat que « [la haie de tuyas] est implantée à 50 centimètres de la limite séparative entre les deux parcelles » et 2 mètres du fonds des époux [R] et est supérieure à deux mètres de hauteur.
La hauteur de cette haie ne respecte donc pas les prescriptions légales autorisant une hauteur maximale de 2 mètres s’agissant des arbres, arbrisseaux et arbustes situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative.
Ainsi, et en l’absence d’éléments contradictoires, les époux [R] sont en droit de solliciter la réduction des plantations, conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande, mais seulement tendant à la réduction à la hauteur de 2 mètres de la haie litigieuse, et non à l’arrachage.
La réduction de la végétation devra être effective dans un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
Naturellement, si une réduction à hauteur légale de 2 mètres a été entreprise entre la date d’audience et la date du délibéré, cette injonction sera sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer aux époux [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ORDONNE à M. [B] [T] de réduire à une hauteur de moins de deux mètres l’ensemble de la végétation se trouvant sur sa propriété située [Adresse 6], entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative de la propriété de Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] située au [Adresse 4] et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R], la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens, en ce compris le constat d’huissier de justice du 11 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE Mme [I] [Y] épouse [R] et M. [L] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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