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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02968 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02563 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 10 Août 1971
[Adresse 7]
[Adresse 22] [Adresse 14]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000882 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparant en personne assisté de Me KIYOMARU GENET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [M], né le 10 août 1971, a sollicité le 19 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 11 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [H] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 24 mai 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [M] comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi N°91–647 du 10 juillet 1991.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [B] [E].
Elle a sollicité le rejet de la demande présentée par Monsieur [H] [M].
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date de délibéré a ensuite été reportée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 19 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [H] [M], âgé de 53 ans lors de la consultation médicale , résident en France depuis 14 ans, a travaillé de 2011 à 2017 puis sa situation s’est précarisée au point d’être sans domicile fixe dans un contexte d’exogénèse alcoolique. Il est probablement un ancien militaire qui présente un syndrome post traumatique compliqué d’un alcoolisme chronique (son avocat confirme à l’audience qu’il a été militaire en Bulgarie pendant 2 ans). Il est actuellement sevré et présente une réelle volonté d’exercer une activité professionnelle. Il a retrouvé un logement depuis 2022 et a reçu une formation dans le domaine de l’informatique à [21] en 2022.
Le médecin consultant indique qu’on retrouve dans ses antécédents médicaux, un canal lombaire étroit avec une hernie discale L5 gauche et une discopathie dégénérative, authentifiée sur une IRM en mars 2023 dans le cadre du bilan d’une sciatique ; qu’il présente également une artériopathie des membres inférieurs documentée par un angioscanner en mars 2023 ; qu’on retrouve un alcoolisme chronique compliqué d’une neuropathie périphérique sensitivomotrice des membres supérieurs (électromyogramme de février 2021). Il est également atteint d’une neuropathie sensitivomotrice des membres inférieurs, sans retentissement musculaire (électromyogramme de décembre 2022). Cette neuropathie des membres inférieurs est compliquée de maux perforants plantaires. Durant sa grande période de précarité, il a été victime de plusieurs traumatismes craniens et des membres avec surinfection et plaies multiples. Il a pu bénéficier depuis de deux cures de sevrage. Il ne consomme plus d’alcool actuellement et souhaîte travailler.
À l’examen médical, il présente des déficits sensitivomoteurs au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs qui nécessitent une adaptation à l’emploi complexe. Il se plaint de troubles de la marche nécessitant l’emploi de deux béquilles et le port de chaussures orthopédiques. Son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres, le port de charges lourdes est impossible ainsi que la station debout prolongée.
En synthèse, le médecin consultant retient des déficiences importantes de l’appareil locomoteur, limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [H] [M] comme étant compris entre 50 et 79 % et laisse au tribunal le soin d’apprécier s’il y a ou non restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [H] [M] à un taux compris entre 50 et 79 % (taux non contesté à l’audience par le représentant de la [Adresse 15]).
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de relever que Monsieur [H] [M] qui a, selon le médecin consultant, une réelle volonté de trouver un travail, doit trouver un emploi compatible avec son handicap ne lui permettant plus d’exercer un métier physique et qui nécessitera une adaptation, complexe (selon le médecin consultant), à l’emploi.
Dès lors le tribunal reconnaît que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, temporaire.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er novembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de trois ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande alors que Monsieur [H] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [H] [M],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [H] [M], qui présentait à la date impartie pour statuer du 19 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, temporaire, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de trois ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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