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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 11 déc. 2024, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION KARM - ZAIGER, ASSOCIATION, S.A.S. VELUM INTERNATIONAL c/ S.A.S. [ Localité 5 ] DISTRIBUTION |
Texte intégral
/
N° RG 24/01912 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M43O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01912 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M43O
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/12/2024 à :
l’ASSOCIATION KARM – ZAIGER, vestiaire 61
Me Charles-edouard PELLETIER, vestiaire 57
Me Valérie RANDEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. VELUM INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier ZAIGER de l’ASSOCIATION KARM – ZAIGER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Valérie RANDEAU, avocat au barreau de , avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 09 août 2024, la société VELUM INTERNATIONAL a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement dirigée contre la société [Localité 5] DISTRIBUTION.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société VELUM INTERNATIONAL demande au juge des référés de :
Sur la demande principale,
— condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION à lui payer une provision de 163 444 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 5 000 € ;
— condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION aux dépens ;
— condamner la société [Localité 5] DISTRIBUTION à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 5] DISTRIBUTION,
— la juger mal fondée ;
— débouter la société [Localité 5] DISTRIBUTION de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contre la société VELUM INTERNATIONAL.
La demanderesse expose que la société [Localité 5] DISTRIBUTION lui a passé commande, le 13 juin 2023, de différents matériels d’éclairage et d’équipement pour un montant de 190 000 € HT, soit 228 000 € TTC sur lequel elle a perçu un acompte de 64 560 €.
Elle précise qu’elle n’a été chargée que de la fourniture du matériel, la pose ayant été réalisée par la société AC2F mandatée par la société [Localité 5] DISTRIBUTION.
Elle indique qu’après la livraison du matériel, la défenderesse s’est plainte de désordres et non conformités, et qu’elle a accepté de procéder au remplacement du matériel sans toutefois reconnaître quelque responsabilité.
Elle ajoute que le solde de sa facture est restée impayé malgré mise en demeure.
Se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1582 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société VELUM INTERNATIONAL sollicite une provision, exposant qu’elle a livré le matériel objet du contrat de vente et que ce matériel est conforme.
Elle réclame également une provision à valoir sur l’indemnisation de son trouble de trésorerie, l’abstention volontaire de paiement de la société [Localité 5] DISTRIBUTION étant excessive.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, elle relève que la société [Localité 5] DISTRIBUTION ne conteste pas être en possession du matériel commandé tout comme elle ne conteste pas que le matériel est conforme à sa destination.
Elle ajoute qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l’engagement de sa propre responsabilité contractuelle comme tente de l’y amener la défenderesse, de sorte que, la créance sollicitée à titre reconventionnel sur ce fondement n’étant ni certaine, ni liquide ni exigible, il ne saurait y avoir lieu à compensation.
Elle considère que la société [Localité 5] DISTRIBUTION tente de lui faire payer toute la reprise de l’installation électrique ainsi des travaux qui ne relèvent pas du changement de rails ; elle ajoute que les rails initialement livrés ne souffraient d’aucune défectuosité et qu’en l’état, il est impossible d’imputer au matériel ou à la prestation de pose les dysfonctionnements au niveau des jonctions.
Elle oppose en conséquence des contestations qu’elle considère sérieuses à la créance dont le paiement provisionnel est sollicité à titre reconventionnel.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société [Localité 5] DISTRIBUTION demande pour sa part au juge des référés de :
Vu les articles 873 alinéa 2, 1231-2 et 1347 et suivants du code civil
— juger la société VELUM irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— l’en débouter intégralement ;
— condamner la société VELUM à payer à la société [Localité 5] DISTRIBUTION la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VELUM aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que courant novembre 2023, au fur et à mesure de la mise en place des rails par la société AC2F, de très graves dysfonctionnements et non conformités sont apparus dans la connectique des rails livrés, ce qui a été constaté par la société VELUM le 1er décembre 2023, date à laquelle tous les rails défectueux étaient posés.
Elle ajoute avoir fait dresser le 05 décembre 2023 un constat d’huissier dans le cadre duquel a été constatée l’inexécution totale du contrat par la société VELUM, dès lors que les rails livrés étaient en « H » au lieu d’être en « V » comme prévu au bon de commande, et que des éléments conducteurs en étaient absents.
Elle ne conteste pas que la société VELUM a accepté le 8 décembre 2023 de remplacer les rails déjà en place et de commander des rails complémentaires et a, le 03 janvier, accepté le principe d’un avoir de 40 821,75 € HT correspondant au remplacement des rails sans projecteur. Elle ajoute qu’elle a toutefois exigé le remplacement de l’intégralité des rails, et donc des rails défectueux avec projecteurs, ce qui a été accepté par la société VELUM le 08 janvier 2024.
Elle indique que cependant, le 12 janvier 2024, la société VELUM a fait volte face et est revenue sur les accords passés, ne reconnaissant plus que son matériel était défectueux et remettant en cause la pose des rails.
La société [Localité 5] DISTRIBUTION oppose à la demande en paiement d’une provision formulée par la société VELUM INTERNATIONALE une contestation, considérant que la prestation réalisée n’a pas été exécutée conformément au contrat, les rails livrés étant en H et non en V et le matériel étant d’une qualité défectueuse.
Elle affirme que ce n’est qu’après le remplacement de l’intégralité des rails en H par des rails en V et des spots que la prestation peut être considérée comme conforme.
Elle ajoute que la faute commise par la société VELUM lui a causé un préjudice financier résultant de la nécessité de faire déposer le matériel non conforme et faire reposer le matériel conforme.
Elle évalue à 128 618,48 € son préjudice financier et expose qu’elle en sollicitera la réparation devant le juge du fond et sollicitera la compensation de sa créance avec celle de la société VELUM INTERNATIONAL.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Suivant devis 22003434 accepté par la société [Localité 5] DISTRIBUTION le 13 juin 2023 pour un montant total TTC de 228 000 €, cette dernière a commandé à la société VELUM DISTRIBUTION du matériel d’éclairage devant être livré le 16 octobre 2023.
Le matériel a été livré entre septembre et octobre 2023.
Fin novembre/début décembre 2023 la société [Localité 5] DISTRIBUTION s’est plainte de désordres et de non-conformités sur le matériel livré, et la société VELUM INTERNATIONAL a procédé au remplacement de l’ensemble du matériel.
Il n’est pas contesté qu’à ce jour, le matériel finalement livré par la demanderesse est conforme à la commande et ne présente plus de désordres, de sorte que la créance de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Pour s’opposer au paiement du solde restant dû sur la facture, la société [Localité 5] DISTRIBUTION oppose une contre-créance fondée sur l’exécution imparfaite par la demanderesse de son obligation de délivrance, indiquant qu’elle subit un préjudice financier résultant du surcoût occasionné par la nécessité de procéder à la dépose du matériel défectueux et à la repose du matériel de remplacement.
Si ce préjudice est incontestable, son indemnisation suppose que soit au préalable déterminé :
— son imputabilité : contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 5] DISTRIBUTION, aucune des pièces produites aux débats n’établit que les premiers rails livrés étaient en « H » et non en « V », et rien ne permet d’indiquer si le dysfonctionnement des connecteurs était imputable au produit ou à sa pose ;
— son quantum : il résulte tant du courriel de la société AC2P joint au courriel de la défenderesse du 07 décembre 2023 que du schéma établi par la société VELUM dans son courriel du 22 décembre 2023 que la totalité des rails n’était pas posée début décembre.
En conséquence, si la créance de la défenderesse est incontestable, la détermination de son débiteur reste à établir et son quantum reste à déterminer, de sorte que cette contre-créance ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 873 alinéa 2 précitées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en principal.
Les conditions générales de vente de la société VELUM INTERNATIONAL prévoient un intérêt moratoire d’un montant égal au taux d’intérêt légal majoré de six points, de sorte que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier résultant du retard dans le paiement ne se heurte à aucune contestations sérieuse s’agissant tant du principe que du quantum.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’intérêt moratoire contractuellement défini.
En revanche, la dette n’étant pas due depuis d’une année, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [Localité 5] INTERNATIONAL qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société VELUM INTERNATIONAL à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Localité 5] DISTRIBUTION à payer à la société VELUM INTERNATIONAL une provision de 163 444 € (cent soixante-trois mille quatre cent quarante-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
Condamnons la société [Localité 5] DISTRIBUTION à payer à la société VELUM DISTRIBUTION une provision sur les intérêts moratoires contractuellement convenus de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Condamnons la société [Localité 5] DISTRIBUTION aux dépens ;
Condamnons la société [Localité 5] DISTRIBUTION à payer à la société VELUM INTERNATIONAL une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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