Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXNV
du 27 Mars 2026
affaire :, [Z], [J], [I], [T],, [O], [Y], [U], [S] épouse, [L],, [A], [W], [L]
c/ Syndic. de copro. PALAIS ALZIRA, sis, [Adresse 1],, [B], [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric VEZZANI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sophie SPANO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [Z], [J], [I], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Madame, [O], [Y], [U], [S] épouse, [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [A], [W], [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro., [Q], [X], sis, [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Madame, [B], [C],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Madame, [Z], [T] et l’indivision, [L] a assigné le syndicat des copropriétaires, [Q], [X] et Madame, [B], [C] en référé aux fins notamment de rétablissement de l’alimentation en eau des jardins en procédant à l’ouverture de la vanne qui se situe dans la cave de Madame, [C], ainsi qu’à la réalisation de travaux visant au déplacement de la vanne au sein des parties communes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [Z], [T] et l’indivision, [L] sollicite :
— la condamnation de Madame, [C] à rétablir l’alimentation en eau des jardins en procédant à l’ouverture de la vanne qui se trouve dans sa cave, sous astreinte de 500 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance de référé,
— la condamnation de Madame, [C] à ne plus actionner la vanne de sorte que l’alimentation en eau ne soit plus interrompue, et ce sous astreintes de 1500 € à chaque infraction constatée,
— de déclarer opposable au syndicat des copropriétaires les condamnations prononcées contre Madame, [C],
— le désistement de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires en considération de la demande de ce dernier visant au déclassement de la vanne,
— la condamnation de Madame, [B], [C] aux dépens ainsi qu’à verser à chacun des concluants la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 en dispensant les requérants des frais de procédure engagée par le syndicat, lesquels sont répartis entre les autres copropriétaires.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Q], [X] sollicite :
— le rejet des demandes visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au déplacement de la vanne d’alimentation en eau des jardins,
— la condamnation de Madame, [B], [C] à laisser pénétrer dans sa cave, au sous-sol de l’immeuble, huit jours au moins après avoir étaient avisée des jour et heures de l’intervention par courrier recommandé avec accusé de réception du syndic, l’entreprise PCR, assisté si besoin d’un commissaire de justice, afin qu’elle procède aux travaux décrits dans le devis numéro D7382/0525 en date du 2 mai 2025,
— la condamnation de Madame, [B], [C] en cas de refus d’accès à la cave au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de ce refus,
— la condamnation de Madame, [B], [C] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [B], [C] sollicite :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— le rejet des demandes temps de Madame, [T] et de l’indivision, [L] que du syndicat des copropriétaires,
— la condamnation in solidum de Madame, [Z], [T], de l’indivision, [L] et du syndicat des copropriétaires, [Q], [X] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété du 14 septembre 1936 que constituent des parties communes « les canalisations et conduites de toute nature, eau, gaz… » et qui n’est pas contesté par Madame, [C]. Au contraire, que l’une d’entre elles, passe par sa cave située en sous-sol de l’immeuble, dans laquelle se trouve également la vanne d’ouverture de l’alimentation en eau, étant précisé que ladite canalisations d’eau à vocation à permettre l’alimentation en eau des jardins de la résidence, parties communes à usage privatif de l’immeuble.
Sous prétexte d’une inondation survenue au sein de sa cave, de fuites et d’infiltrations, Madame, [C] refuse l’ouverture de la vanne mais refuse également l’accès à sa cave afin de permettre à l’entreprise mandatée par la copropriété de vérifier la nature et l’étendue des désordres allégués.
Il résulte toutefois de la sommation de faire en date du 7 mai 2025, en présence d’un plombier mandaté par Madame, [T], président du conseil syndical, d’un représentant de l’indivision, [L], du frère de Madame, [T] et de Madame, [C] elle-même, qu’après ouverture de la vanne aucune trace d’écoulement ou d’humidité sur le mur, même minime, n’a été constaté, ce que Madame, [C] a finalement admis, refusant toutefois de laisser la vanne ouverte en attendant le passage de deux autres plombiers mandatés par le syndic le 30 mai suivant.
À l’occasion du rendez-vous du 30 mai fixé entre les parties, l’accès à la cave a été refusé au commissaire de justice, ainsi qu’à toutes les personnes présentes hormis le président du conseil syndical et les deux plombiers mandatés. À l’occasion de ce rendez-vous l’ouverture de la vanne a été refusée aux plombiers qui ont néanmoins constaté l’absence de trace de fuite sur le mur ou ailleurs, ni même aucune trace d’humidité.
Face à la persistance du refus opposé par Madame, [C] à l’ouverture de la vanne, une mise en demeure lui a été adressée par voie recommandée le 3 juillet 2025 par les demandeurs, outre les nombreuses sollicitations à cette fin émanant du syndic.
À la demande de ce dernier, un devis a été établi par l’entreprise PCR le 2 mai 2025 aux fins de bouchonnage de l’alimentation jardin au niveau de la cave de Madame, [C], avec raccordement au niveau de la chaufferie, validé par le syndic le 26 juin 2025, précision faite sur le devis du rendez-vous à planifier avec Madame, [C] et des coordonnées de cette dernière.
Depuis lors, force est de constater que Madame, [C] s’obstine à maintenir fermée l’alimentation en eau, mais également empêche l’accès à ce qui demeure une partie commune sans motif recevable ou pertinent, attitude qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes sous astreinte en raison de la mauvaise foi avérée de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [B], [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame, [B], [C] sera condamnée à verser à Madame, [Z], [T] et l’indivision, [L], ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, [Q], [X] la somme de 1.000 €, à chacun, au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En outre, il convient de faire droit à la demande tendant à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en dispensant les requérants des frais de procédure engagés par le syndicat, lesquels sont répartis entre les autres copropriétaires
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Madame, [B], [C] à rétablir l’alimentation en eau des jardins en procédant à l’ouverture de la vanne qui se trouve dans sa cave, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours la signification de la présente ;
CONDAMNONS Madame, [B], [C] à ne plus actionner la vanne de sorte que l’alimentation en eau ne soit plus interrompue, et ce sous astreinte de 200 € à chaque infraction constatée,
CONDAMNONS Madame, [B], [C] à laisser pénétrer dans sa cave, au sous-sol de l’immeuble, situé à, [Localité 2], [Adresse 4], huit jours au moins après avoir étaient avisée des jour et heure de l’intervention par courrier recommandé avec accusé de réception du syndic, l’entreprise PCR, assisté si besoin d’un commissaire de justice, afin qu’elle procède aux travaux décrits dans le devis numéro D7382/0525 en date du 2 mai 2025,
CONDAMNONS Madame, [B], [C] en cas de refus d’accès à la cave au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de ce refus,
CONDAMNONS Madame, [B], [C] à verser à Madame, [Z], [T], Madame, [F], [L], Monsieur, [A], [L] et syndicat des copropriétaires, [Q], [X] la somme de 1.000 €, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSONS Madame, [Z], [T], Madame, [F], [L], Monsieur, [A], [L] des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires, [Q], [X], lesquels sont répartis entre les autres copropriétaires
CONDAMNONS Madame, [B], [C] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Partie ·
- Accès ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Plan
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Participation financière ·
- Recours ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Logement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Grief ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.