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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [P] c/ S.A.M. C.V. MACIF, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], Caisse CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3M7
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
, Me Sophie CHAS
, Me Cyril OFFENBACH
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
homologation protocole
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.M. C.V. MACIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Vu l’assignation diligentée le 2 août 2024, par la Mme [P], à l’encontre de la MACIF et au contradictoire de la caisse des dépôts et consignations, du centre hospitalier universitaire de [Localité 1], et de la CPAM des Alpes Maritimes ;
Vu les conclusions signifiées le 23 décembre 2024 par Mme [L] [P] en homologation de l’accord intervenu le 16 octobre 2024 entre elle et la MACIF ;
Vu les conclusions en homologation de l’accord, signifiées le 29 octobre 2024 par la MACIF;
Vu les conclusions signifiées le 3 janvier 2025 par le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] qui prend acte de la transaction intervenue et sollicite sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2025 par la caisse des dépôts et consignations qui demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’homologation et de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
L’ordonnance de clôture a été fixée au 13 octobre 2025 et l’affaire, pour plaidoiries au lundi 17 octobre 2025 à 14h15.
Motifs de la décision
Sur l’homologation du protocole régularisé entre les parties le 16 octobre 2024
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 en suivant prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproquent, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle.
Par application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 de ce même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle était électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
En l’espèce il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel portant sur une offre d’indemnisation définitive de transaction, produit en original, a été conclu entre Mme [P] et la MACIF le 16 octobre 2024.
L’offre d’indemnité définitive de transaction du 16 avril 2024 a eu pour objet d’indemniser les postes qui avaient été réservées de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels actuels, et perte de gains professionnels futurs.
En effet et à l’article 4 de cet acte transactionnel il a été rappelé que par procès verbal de transaction régularisé le 12 octobre 2021 par Mme [P] les postes suivants ont fait l’objet de propositions acceptées à savoir :
— frais divers : 132 921€
— tierce personne : 993 097,84€
— déficit fonctionnel temporaire : 15 587€
— souffrances endurées : 30 000e
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— préjudice d’agrément : 12 000€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— préjudice sexuel : 8000€.
Par acte transactionnel du 16 octobre 2024 les postes réservées ont été évaluées de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles à la charge de l’organisme social : 21.400,46€
— dépenses de santé restées à la charge de la victime : 1282€
— perte de gains professionnels actuels du 14 septembre 2017 au 14 septembre 2020 : 78 679,08€ sous déduction des salaires perçus pendant la période d’arrêt de travail à hauteur de 46 391,75€ soit la somme de 32 287,33€ revenant à la victime,
— dépenses de santé futures à la charge de l’organisme social : 4907,48€
— dépenses de santé futures restées à la charge de la victime : 2113,03€
— perte de gains professionnels futurs : 1.021.139,25€
— incidence professionnelle : 150 000€
— déficit fonctionnel permanent : 180 000€
soit au total la somme de 1 386 821,61€, et sous déduction de la provision versée à hauteur de 100 000€, une indemnité disponible de 1 286 821,61€, qui a été versé sous la forme d’un capital.
De la lecture de cet acte il s’avère qu’il ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public et qu’il a été librement consenti entre des parties capables.
Son examen met également en exergue le fait qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
En conséquence il convient de lui conférer force exécutoire est de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ces frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 16 octobre 2024 entre Mme [P] et la MACIF ;
— Rappelle que cette homologation confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel ;
— Dit que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;
— Dit qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente décision ;
— Constate l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Et le present jugement a été signé par la Présidente et par la greffière
La Greffière La Présidente
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