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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 juin 2026, n° 23/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [T] c/ [M] [N], [W] [N]
N° 26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJDX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène MARLIER-POMMIER de la SELARL PCA-ALISTER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Savana dont le siège social est situé [Adresse 3] à Nice et immatriculée au RCS de Nice sous le n°440 862 225 a pour associés Les consorts [M] [N] titulaire de 7569 parts et [W] [N] titulaire d’une seule part. Monsieur [N] est gérant de cette SCI Savana.
La SCI Savana est propriétaire de deux biens immobiliers situés :
— [Adresse 3] à [Localité 4] à savoir les lots n°7 : un local au rez-de-chaussée représentant 9/1000èmes et le lot n°13 : un local à l’entresol représentant 5/1000èmes
− au [Adresse 4] à [Localité 4], du lot n°1, une cave au sous-sol représentant 2/2000èmes.
En date du 23 novembre 2021, M. [Y] [T] a formulé une offre d’achat portant sur la totalité des 7 470 parts sociales composant le capital social de la SCI Savana.
L’Offre faisait mention de l’objet (acquisition des 7 470 parts sociales de la SCI SAVANA) et du prix de 283 860,00 €, ne contenait aucune condition suspensive et mentionnait :
« La présente offre d’achat est valable jusqu’au mercredi 1er décembre 2021 inclus. Elle est faite sous les conditions ordinaires et de droit, et sera réitérée par acte définitif au plus tard le mercredi 31 mars 2022 ».
Le 26 novembre 2021, les époux [N] ont accepté l’Offre en apposant chacun en bas de de celle-ci la mention « Bon pour vente ».
Par la suite, de nombreux échanges entre M. [M] [N] et son conseil et M. [Y] [T] et son conseil, auront lieu au sujet du bail commercial portant sur les murs propriété de la SCI Savana, en raison de la procédure collective du locataire des locaux.
Le 4 novembre 2022, Monsieur [T] a adressé aux consorts [N], une mise en demeure de céder leurs parts.
Par courrier du 21 novembre 2022, les consorts [N] ont répondu à Monsieur [T] que la réitération de l’offre n’ayant pas eu lieu, l’offre était devenue caduque.
Par acte du de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir juger que l’inexécution de la vente, valablement formée, a entrainé un préjudice et obtenir la condamnation des consorts [N] à lui payer des dommages et intérêts.
Il ne réclamait pas alors la réitération de la vente.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, Monsieur [Y] [T] sollicite de voir le tribunal:
DECLARER la demande de Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondée ;
DIRE ET JUGER que le contrat de vente, matérialisé par l’Offre du 23 novembre 2021 acceptée le 26 novembre 2021, est valablement formé et que ladite vente est parfaite ;
DIRE ET JUGER que Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] ont manqué à l’obligation de délivrance résultant de la vente matérialisée par l’Offre acceptée le 26 novembre 2021 ;
DIRE ET JUGER que l’inexécution du contrat de vente matérialisée par l’Offre acceptée le 26 novembre 2021 est aux torts exclusifs de Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [T] a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral du fait de l’inexécution contractuelle ;
et en conséquence :
CONDAMNER in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] à payer
la somme de 8 766,28 euros à Monsieur [Y] [T] en réparation du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 4 novembre 2022 ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] à payer la somme de 10 000 euros à Monsieur [Y] [T] en réparation de la perte de chance et du pretium doloris, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 4 novembre 2022 ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de l’ensemble des frais d’huissier ainsi que les dépens déjà exposés et notamment la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l’instance non encore exposés, mais prévisibles en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée ;
DEBOUTER Madame [W] [N] et Monsieur [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T] soutient que les consorts [N] auraient renoncé à la vente après la reprise à la barre du droit au bail commercial dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’ancien locataire, et le nouveau locataire ayant alors repris le paiement des loyers.
Il conteste l’argumentation des consorts [N] quant à l’absence de réitération de l’offre d’achat qui lui est imputée.
Il soutient que l’offre ayant été acceptée, la vente est parfaite, et cela quel que soit le moment du paiement du prix ou de la signature de l’acte définitif. Il en conclut qu’il a subi un préjudice financier dont il peut réclamer l’indemnisation. Il estime que ce sont les consorts [N] qui auraient dû l’assigner en réitération de la vente et en paiement du prix.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
Prononcer la caducité de l’offre du 26 novembre 2021 pour défaut de réitération dans le délai prévu ;
Débouter Monsieur [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Ils soutiennent que l’offre se distingue de la promesse d’achat et qu’en l’absence de contrat formalisé, l’offre est devenue caduque à l’expiration du délai de validité exprimé par l’offrant et que l’obligation de réitération avant une certaine date valait condition déterminante.
Ils considèrent en conséquence que Monsieur [T] est seul responsable et que le seul préjudice financier qu’il invoque serait constitué des honoraires de son propre avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du cpc, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens à l’appui de prétention des parties.
La clôture des débats est intervenue le 10 septembre 2025 à effet différé au 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 9 juin 2026 en raison de l’arrêt de travail du juge pendant six semaines.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la nature juridique de l’offre de vente
Monsieur [T] soutient que l’offre d’achat du 23 novembre 2021 a été revêtue de la mention « bon pour vente » par chacun des associés de la sci Savana le 26 novembre 2021 et que la vente est donc parfaite avec accord sur la chose et le prix.
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, l’offre a été expressément acceptée par les consorts [N], associés de la sci Savana dès le 26 novembre 2021, soit avant la date prévue pour la validité de l’offre.
L’article 1118 du même code dispose : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
En l’espèce, l’acceptation ne mentionnait ni réserves ni modification des termes de l’offre.
En conséquence, la rencontre de l’offre d’achat et de l’acceptation de la vente a concrétisé la formation du contrat et vaut vente sans que la formalisation par un acte publiable ne soit exigée en ce qui concerne les rapports entre les parties contractantes.
Cependant aucune des parties ne sollicite l’exécution forcée de la vente.
Sur l’imputabilité de l’inexécution de la vente
Monsieur [T] impute la faute et l’inexécution de cette vente aux consorts [N].
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’une part d’avoir convoqué les vendeurs pour réitérer l’acte ni même d’avoir offert de payer le prix d’achat convenu ou de l’avoir consigné dans l’attente de la réitération. Il ne justifie d’une demande de réitération qu’en novembre 2022, soit plusieurs mois après la date initialement prévue de réitération.
Au surplus, il n’a jamais demandé dans son assignation ni après dans le cadre de la procédure de voir exécuter la vente qu’il déclare parfaite.
Il ne souhaite pas davantage voir cette vente exécutée.
Les vendeurs n’ont manifestement pas davantage souhaité vendre au prix de l’offre lorsqu’ils ont fait leurs comptes notamment en matière de fiscalité.
Dès lors, la responsabilité de la non réitération de la cession des parts sociales est manifestement partagée entre l’offrant et l’acceptant.
Les demandes sous la formulation « dire et juger » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du cpc, et il ne peut être statué sur ces demandes.
Sur le préjudice subi par l’offrant
Monsieur [T] réclame le montant des honoraires du conseil avocat qui l’a accompagné dans l’opération envisagée.
Cependant dès lors qu’il n’a pas demandé l’exécution forcée de la vente, le recours à un avocat pendant les pourparlers ne peut être indemnisé, et le recours à une action en justice ne peut être indemnisé que par l’allocation d’indemnité pour les frais irrépétibles.
La perte de chance alléguée en ce qui concerne le temps passé sur la gestion locative n’est pas justifiée par des éléments objectifs.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais irrépétibles engagés pour la procédure
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [T] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier allégué ;
Déboute [Y] [T] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice allégué lié à la perte de chance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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