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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01893 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMQU
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [A] [S]
11 rue Alexandre David-Neel
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 février 2018, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [A] [S] un appartement situé 20 rue Joseph Delattre, Basilic, appartement 123 à CANTELEU (76380), pour un loyer mensuel de 258,14 euros, outre une avance sur charges de 127,71euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 258,14 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 23 février 2018.
Monsieur [A] [S] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 novembre 2022.
Par assignation en date du 6 octobre 2025, la SA LOGIREP a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 1.653,62 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamne Monsieur [A] [S] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût de la mise en demeure et de la présente assignation ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA LOGIREP fait valoir que Monsieur [A] [S] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Monsieur [A] [S] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre. Elle précise que le montant du dépôt de garantie a été déduit ainsi que la régularisation des charges.
A l’audience du 30 mars 2026, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [A] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.
Aux termes des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 22 juillet 2025, Monsieur [A] [S] demeure redevable de la somme de 1.653,62 euros.
Il ressort toutefois de ce décompte que cela comprend le montant des réparations locatives d’un total de 883,90 euros, qui sera examiné ultérieurement.
Il ressort aussi de ce même décompte, que ce montant comprend des frais pour un montant total de 44,80 euros.
Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [S] à payer à la SA LOGIREP, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 466,78 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 258,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 6 octobre 2025.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat.
S’agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l’inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502).
Selon les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Par ailleurs, cet article indique que l’état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d’huissier que s’il démontre qu’il n’a pas été possible d’établir l’état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l’état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute d’état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, la SA LOGIREP verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 23 février 2018, ainsi qu’un état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire, le 8 novembre 2022.
L’analyse comparative de ces documents démontre les éléments suivants :
Sur le nettoyage du logement
Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été rendu dans un état de sale. Toutefois, il n’est pas justifié du montant du nettoyage effectué.
Par conséquent, le nettoyage du logement ne sera pas mis à la charge de Monsieur [S].
Sur la peinture de la cuisine
Il résulte de l’état des lieux de sortie que la peinture de la cuisine est non conforme et il en est sollicité la réfection pour un montant de 404,45 euros.
Cependant, en l’absence d’autres éléments pour apprécier l’état de la cuisine lors de la remise des clés, il ne sera pas mis à la charge de Monsieur [S] la réfection des murs de la cuisine, d’autant plus que lors de l’état des lieux d’entrée, la peinture de la cuisine était défraîchie et présentait une fissure sur le mur.
Sur les clés
Il résulte de l’état des lieux de sortie que les deux badges de sortie n’ont pas été restitués par le locataire ainsi que deux clés du logement, sur quatre, de telle sorte qu’il apparaît justifié de le condamner à payer la somme de 246 euros.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît partiellement justifiée.
Monsieur [A] [S] sera donc condamné à payer à la SA LOGIREP la somme de 246 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A] [S], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [A] [S] sera condamné à verser à la SA LOGIREP une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la SA LOGIREP la somme de 466,78 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 258,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la SA LOGIREP la somme de 246 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA LOGIREP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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