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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 22/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT: ,
[D]
c/, [C]
— 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS7M
Grosse délivrée :
à me BENDER (cp518)
à me DELLA MONACA (cp283)
à me RAMETTE (cp64)
le
Expédition délivrée :
au MP (mail- SCP greffe)
au service recouvrement (case courrier)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 18 Mars 2026
DEMANDEUR:
,
[V], [D]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2] (59),
[Adresse 1],
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
Et en présence de son stagiaire, [O], [T]
DEFENDERESSE:
,
[G],, [X], [C]
née le, [Date naissance 2] 1996 à, [Localité 4] (MADAGASCAR),
[Adresse 2],
[Adresse 3]
non comparante et représentée par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Justine DIASPARRA avocate au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
FONDATION DE, [Localité 5], [1] ACTES – Service ACTES PELICAN
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur, [K],, [A],, [H], [C], [D]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007816 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Sarah FLORIANT, Vice présidente,
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 18 septembre 2024. ;
Dit que Monsieur, [V], [D], né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2] (NORD), n’est pas le père de l’enfant, [K],, [A],, [H], [C], [D] est né le, [Date naissance 3] 2021 à, [Localité 6] (ALPES-MARITIMES).
Annule en conséquence la reconnaissance effectuée par celui-ci le 13 septembre 2021 devant l’officier d’état civil de la ville de, [Localité 6] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom de, [Localité 7] en lieu et place de, [Localité 7], [D] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant susvisé, répertorié dans les registres de l’état civil de la ville de, [Localité 6] sous le N°000689/2021 H ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de la nationalité française de l’enfant et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Ordonne la suppression de la part contributive à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la charge de monsieur, [V], [D], à compter de la date du 02 décembre 2022 ;
Déboute Monsieur, [V], [D] de sa demande de condamnation de Madame, [G], [C] à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne Madame, [G], [C] à payer à Monsieur, [V], [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame, [G], [C] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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