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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
I.D
G.B
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/04652 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ7D
S.A.S. IP3 (RCS [Localité 4] 509 313 185),
C/
S.C.I. HPL MONTESQUIEU (RCS [Localité 3] 837 803 881)
Le 27/03/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Elise Prigent
copie certifiée conforme
— Me Caous-Procreau
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [S] [H], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. IP3 (RCS [Localité 4] 509 313 185), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. HPL MONTESQUIEU (RCS [Localité 3] 837 803 881) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez ALILA – [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Florestan ARNAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 11 juin 2021, la SCCV HPL Montesquieu a confié à la société IP3 une mission de maîtrise d’oeuvre de conception dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble de 31 logements collectifs et d’un local commercial aux [Localité 5] (44) avec des honoraires d’un montant de 102.600 euros TTC.
Ce contrat s’inscrivait dans le cadre d’une relation d’affaire globale entre les sociétés du groupe Alila, auquel appartient la société HPL Montesquieu, et la société IP3 qui s’est vue confier plusieurs chantiers.
La société IP3 a facturé ses prestations au fur et à mesure de l’accomplissement de celles-ci.
Après avoir effectué la mission relative au dossier de consultation des entreprises (DCE) et plans de marchés, la société IP3 a vainement réclamé le paiement de ses honoraires, la société HPL Montesquieu lui opposant qu’il était prévu contractuellement que le paiement de ces missions spécifiques serait réglé au démarrage des travaux.
Contestant l’application de cette clause, la société IP3 a mis en demeure la société HPL Montesquieu de régler les honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023 précisant à défaut de règlement sous huitaine qu’elle serait contrainte de notifier à la société HPL Montesquieu la résiliation du contrat.
Par courrier du 10 mai 2023, la société IP3 a notifié la résiliation du contrat à la société HPL Montesquieu.
Les parties ont tenté en octobre 2023 de se rapprocher amiablement à l’initiative de la société HPL Montesquieu mais aucun accord n’a pu finalement aboutir.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la société IP3 a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes la société HPL Montesquieu en paiement de ses honoraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société IP3 demande de :
— Juger que la résiliation du contrat d’architecte du 11 juin 2021 liant les sociétés IP3 et HPL Montesquieu et notifiée par IP3 à HPL Montesquieu le 10 mai 2023 était bien fondée,
— Prendre acte de la résiliation du contrat d’architecte du 11 juin 2021 notifiée par la société IP3 à la société HPL Montesquieu le 10 mai 2023,
Par conséquent,
— Condamner la société HPL Montesquieu à payer à la société IP3 la somme de 36 000 € HT soit 43 200 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture et jusqu’à complet règlement, outre l’indemnité légale de 40 € par facture ;
— Condamner la société HPL Montesquieu à payer à la société IP3 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société HPL Montesquieu aux entiers dépens.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La société IP3 fait valoir en substance que le contrat prévoyait un paiement au fur et à mesure de l’accomplissement de ses prestations, que la société HPL Montesquieu a réglé les factures relatives aux premières phases de la mission mais a refusé de régler celles relatives à la phase DCE et à la livraison des plans marché.
Elle soutient que la clause figurant à l’article 14-4 du contrat prévoyant que le règlement n’interviendra qu’à compter du début des travaux est potestative et lui est inopposable. Ce type de clause n’est pas une pratique habituelle contrairement à ce que prétend la défenderesse.
Elle ajoute justifier de l’accomplissement des missions relatives au DCE et plan de vente et constate que la société HPL Montesquieu se contredit en indiquant que les phases DCE, Plans marché et Plans de vente ne seraient dus qu’au démarrage des travaux alors qu’elle a pourtant payé la facture du 31 janvier 2023, laquelle correspondait précisément à la livraison des plans de vente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société HPL Montesquieu demande de :
— Débouter la société IP3 de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société IP3 à verser une somme de 4 000 euros au bénéfice de la SCCV HPL Montesquieu au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société IP3 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que le contrat ne contient pas de condition potestative et que le fait pour un contrat lié à une opération de construction immobilière d’échelonner les différentes étapes, notamment de lier l’émission des factures au gré de l’avancement du projet, est extrêmement courant et évident.
Elle considère que la société IP3 confond le moment d’exécution de l’obligation, qui est la condition du contrat, avec la possibilité d’exécuter cette obligation. Surtout, la société HPL Montesquieu indique qu’il convient de prendre en compte le contrat dans son entièreté et l’article 14.4 prévoit la décomposition des honoraires en fonction de l’avancement de ses missions et précise que “les phases DCE, plans marchés et plans de vente seront réglées au démarrage des travaux”.
Elle considère que le démarrage des travaux, contesté par la société IP3, alors qu’elle l’avait accepté lors de la signature du contrat, constitue une étape classique. Il ne dépend pas de la seule volonté de la société HPL Montesquieu. Elle relève que ce n’est pas l’intégralité du paiement du contrat qui dépendrait du démarrage des travaux mais uniquement certaines phases aval (DCE, plan des marchés et plans de vente).
Elle a déjà versé une somme de 49.500 euros HT (59.400 TTC) au bénéfice de la société IP3 soit plus de 50% du contrat.
Elle ajoute que le paiement de la facture du 31 janvier 2023 démontre que la société HPL Montesquieu ne manifeste aucune réticence à régler les missions lorsqu’elles sont accomplies et facturables et elle ne perçoit pas en quoi le paiement de la livraison de certains plans attendus induirait une quelconque contradiction.
En deuxième lieu, la société HPL Montesquieu considère que la société IP3 fait une erreur d’appréciation du contrat et rappelle l’importance de ne pas dénaturer les clauses claires et précises d’un contrat.
Elle s’étonne du fait que la société IP3, professionnel du secteur, entend revenir sur les clauses exprimées clairement au contrat et non contestées par elle lors de la signature contrairement à d’autres clauses qui ne sont pas en cause dans le litige.
Elle la considère de mauvaise foi car la société IP3 a rectifié manuscritement plusieurs clauses du contrat mais n’a pas apporté la moindre réserve à des clauses claires et explicites et particulièrement celle qui indique que “les phases DCE, plans marchés et plans de vente seront réglées au démarrage des travaux.”
La société IP3 revient sur des clauses explicites du contrat auxquelles elle a librement consenti. Ces clauses claires et précises n’ont pas à être réinterprétées ou remises en cause.
Plus subsidiairement, la société IP3 tente de soutenir que la phase DCE aurait démarré car il y aurait eu des réunions de lancement organisées en ce sens. Cependant, le paiement de la phase DCE n’est absolument pas corrélé à l’organisation de réunions envisageant de lancer celle-ci mais à la remise du DCE et des plans par la société IP3.
En troisième lieu, elle considère que la société IP3 est fautive en ce qu’elle a résilié unilatéralement le contrat au seul motif qu’elle n’était plus d’accord avec les modalités de paiement telles que définies par le contrat et librement acceptées par elle. La société IP3 a cherché un prétexte pour tenter de rompre le contrat conclu et relève qu’elle n’a jamais justifié que les étapes d’avancement du projet ouvrant droit aux facturations auraient été effectivement atteintes. L’émission de sa propre facture ne peut se suffire à elle-même.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la société HPL Montesquieu n’était pas présent et n’a pas déposé de dossier, celui-ci ayant indiqué préalablement au juge de la mise en état qu’il ne disposait plus de mandat pour assurer la représentation de la société HPL Montesquieu et avoir avisé cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1189 du code civil dispose que :
Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
L’article 1190 du code civil prévoit que :
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1304-2 du code civil dispose que :
Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Sur le caractère potestatif de la clause 14.4 du contrat d’architecte :
L’article 14.4 du contrat est relatif à la décomposition des honoraires et est ainsi libellé :
“La décomposition des honoraires de l’architecte en fonction de l’avancement de ses missions, telles que définies aux articles 6 à 12 est la suivante :
%
cumul
Avant-projet sommaire (APS)
0
0
Avant-projet détaillé (APD)
0
0
Dépôt du permis de construire (PC)
15
15
Obtention du permis de construire
0
15
Purge de tous les recours + absence de retrait
35
50
Dossier de consultation des entreprises (DCE) et plans de marchés
40
90
Plans de vente
5
95
Conformité architecturale des travaux et modificatif éventuel au permis de construire
5
100
TOTAL
100
Le paiement des honoraires s’effectuera par virement à 30 jours fin de mois de facturation après vérification et accord par le maître d’ouvrage, avec un délai maximum de 60 jours, date de facture, conformément à la loi LME du 5 août 2008.
Les phases DCE, plans de marchés et plans de vente seront réglées au démarrage des travaux.
La phase conformité architecturale est réglée une fois la conformité administrative obtenue, le cas échéant tacitement.”
Seule une partie de la clause contractuelle (celle soulignée par le tribunal ci-dessus), relative au moment du règlement des phases DCE, plans de marché et plans de vente, est contestée par la société IP3.
Si, comme l’indique la société HPL Montesquieu, il est courant et habituel que dans les contrats d’architecte, le paiement a lieu au fur et à mesure de l’exécution des différentes missions, il est en revanche moins habituel de faire dépendre le règlement de la prestation exécutée à un événement futur, en l’espèce le “démarrage des travaux” sans autres précisions.
Par ailleurs, l’article 16 du contrat sur le respect du planning et des délais prévoit que :
“l’architecte s’engage formellement à respecter le planning suivant :
— APS : dans les 5 jours de la signature du contrat
— APD et finalisation de la phase PC à remettre au maître d’ouvrage : 3 semaines avant la date de dépôt du PC telle figurant dans la promesse de vente, soit le 5/12/2021 au plus tard
— dossier de consultation des entreprises (DCE) à réaliser dans un délai de 6 semaines à compter de la commande de cette phase par le maître d’ouvrage.
Le respect de ces dates et délais est un élément essentiel et déterminant du contrat.
A défaut de respecter ces échéances, une pénalité de retard de 500 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée de pleine droit sans besoin de mise en demeure préalable.
Tout dépassement de délai pourra en outre entraîner la résiliation du présent contrat aux torts de l’architecte (…)”
L’article 9 intitulée “dossier de consultation des entreprise (DCE)” prévoit que :
“La phase DCE est lancée à l’initiative du maître d’ouvrage qui convoquera les intervenants à la première réunion”.
Il est justifié par la société IP3 de la réalisation de l’ensemble des missions et dans les délais fixés par le maître de l’ouvrage et selon la demande de celui-ci, puisqu’il est incontestable que la phase “DCE” a été lancée avec l’organisation des réunions à l’initiative de la société HPL Montesquieu et que le travail a été exécuté dans les délais requis, ainsi que le constat d’huissier versé en pièce 50 le démontre.
Le règlement de la prestation réalisée est fixé à une date indéterminée, en l’espèce “au démarrage des travaux” sans aucune précision sur les délais, alors que les délais fixés à l’architecte sont eux strictes et doivent être respectés sous peine de pénalité.
Surtout, le démarrage des travaux dépend exclusivement de la volonté de la société HPL Montesquieu, celle-ci n’indiquant nullement qu’il dépendrait d’un financement et de l’intervention d’un tiers ou de toute autre condition dont elle n’aurait pas la maîtrise.
Dans ces conditions, le caractère potestatif de la clause litigieuse doit être constaté rendant celle-ci nulle.
En conséquence, le paiement des honoraires de l’architecte pour les phases accomplies est due.
C’est à bon droit que la société IP3, n’étant pas payée du travail accompli, a résilié le 10 mai 2023 le contrat la liant à la société HPL Montesquieu en application de l’article 15 du contrat et après mise en demeure restée infructueuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société IP3 de la somme de 43.200 € TTC.
Par application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, cette somme sera assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture et jusqu’à complet règlement.
La société HPL Montesquieu est également redevable de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HPL Montesquieu, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HPL Montesquieu à payer à la société IP3 la somme de 43.200 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture et jusqu’à complet règlement ;
Condamne la société HPL Montesquieu à payer à la société IP3 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société HPL Montesquieu à payer à la société IP3 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la société HPL Montesquieu aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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